Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 oct. 2025, n° 2505215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier adressé au ministre de l’intérieur, enregistré le 2 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. B… A…, demande audit ministre d’annuler la décision référencée « 48 » du 28 août 2025 lui retirant trois points sur son permis de conduire.
Il soutient qu’il n’est pas le responsable de l’infraction, une tierce personne conduisant son véhicule au moment de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ; ».
2. Par une décision n° 48 du 28 août 2025, le ministre de l’intérieur a avisé M. A… du retrait de trois points suite à une infraction commise le 24 septembre 2024.
3. D’une part, par un courrier du 17 septembre 2025, l’intéressé a adressé au ministre de l’intérieur une demande tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 » précitée. Le présent tribunal est en copie de ce courrier. Dans ces conditions, ce courrier ne constitue pas une requête mais un recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur quand bien même le courrier soit intitulé « recours contentieux ». Par suite, la saisine du tribunal administratif est irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
4. D’autre part, le seul moyen soulevé par le requérant consiste en la contestation de l’infraction en ce qu’il ne conduisait pas le véhicule lors de l’infraction. Ce moyen ne peut être présenté que devant l’officier du ministère public et donc la juridiction judiciaire en cas de contestation ultérieure en sorte que le moyen soulevé est irrecevable. Par suite, également pour ce motif, la requête doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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