Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 oct. 2025, n° 2307562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, la société Spice’N’Grill, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 600 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à l’article L.822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 309 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la contribution spéciale est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que d’une part, le récépissé de demande de titre de séjour de M. B… G… était en cours de renouvellement et d’autre part, que le gérant n’était pas informé que l’attestation de demande d’asile de M. J… ne l’autorisait pas à travailler ;
- elle est disproportionnée ;
- elle doit bénéficier d’une minoration ou d’une décharge des sommes mises à sa charge dès lors qu’elle est de bonne foi, que les salariés n’ont été embauchés que très récemment, qu’elle a mis fin à leurs contrats, qu’elle s’est acquittée du paiement de salaires et que les salariés étaient déclarés et en possession d’un contrat ;
- la contribution forfaitaire mise à sa charge concernant M. B… G… n’est pas fondée dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre a été annulée par le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique,
les observations de Me Rapoport, représentant la société Spice’N’Grill.
Considérant ce qui suit :
Le 7 septembre 2021, les services de police ont effectué un contrôle au sein d’un restaurant exploité par la société Spice’N’Grill. Ils ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation pour travailler et séjourner en France. Par une décision du 24 mars 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 14 600 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 309 euros. Par sa requête, la société demande l’annulation de la décision du 24 mars 2023 et doit être regardée comme demandant de la décharger du paiement de ces sommes.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le même jour, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’OFII, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme I… D…, adjointe, pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
En l’espèce, d’une part, la décision du 24 mars 2023 contestée de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 8 juin 2022 au cours duquel ont été relevées des infractions aux articles L. 8251-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision précise également la nature des sanctions infligées à la société Spice’N’Grill pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs démunis de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France, ainsi que le montant des sommes dues au titre des contributions spéciale et forfaitaire, à savoir les sommes de 14 600 euros et de 2 309 euros. Par ailleurs, la société requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas demandé la pièce jointe annoncée en annexe de la décision qui mentionnait la liste nominative des salariés à l’origine des sanctions. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…) ». Enfin, l’article L. 5221-8 du code du travail prévoit que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
S’agissant de l’embauche de M. B… G… :
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas l’exactitude matérielle des faits retenus s’agissant de l’emploi de M. G…. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’audition que le salarié a déclaré « j’ai bien signalé au patron du restaurant que mon récépissé n’était plus valide mais que les démarches pour régulariser ma situation était en cours ». En outre, lors de son audition, le gérant a confirmé avoir été informé de ce que le récépissé de l’intéressé n’était plus valable. Si la société fait valoir qu’à la date du contrôle, l’intéressé aurait dû être en possession d’un récépissé dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre a été annulée par le tribunal administratif de Paris, cette circonstance postérieure est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le gérant n’établit ni même n’allègue avoir réalisé les démarches exigées par les dispositions précitées de l’article L. 5221-8 du code du travail. Par suite, l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre la décision litigieuse s’agissant de l’emploi de M. G….
S’agissant de l’embauche de M. H… :
Si M. H… était titulaire d’une attestation de demandeur d’asile, il est constant qu’une telle attestation ne l’autorisait pas à travailler. En outre, la société ne saurait se prévaloir de sa bonne foi alors qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir réalisé les démarches exigées par les dispositions précitées de l’article L. 5221-8 du code du travail. Enfin, la seule transmission de cette attestation à son comptable n’est pas suffisante. Dans ces conditions, l’employeur n’a pas procédé aux démarches et vérifications qui lui incombaient. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne le montant de la contribution spéciale :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Selon l’article R. 8252-6 du même code : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales ». En vertu de l’article L. 8252-2 du même code : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : /1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ». Aux termes de l’article L. 8252-4 du code du travail : « Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. (…) ». Les dispositions précitées du code du travail ne permettent pas à l’OFII, pas plus qu’au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail précitées que le montant de la contribution spéciale, au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du SMIC, ne peut être minoré que dans deux cas, à savoir lorsque l’employeur ne s’est vu reprocher aucune autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, ou lorsque cet employeur verse spontanément à ses salariés les salaires et indemnités qui leur sont dus.
La société fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’une minoration du montant de la contribution spéciale en raison de sa bonne foi. Toutefois, il résulte de l’instruction que le procès-verbal mentionne l’emploi de deux salariés en situation irrégulière. En outre, les seules pièces produites à l’instance, ne sauraient, à elles seules, établir que la société aurait versé tous les salaires et indemnités dus aux salariés dans les délais impartis. Il s’ensuit que la société ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une minoration du montant de la contribution spéciale en litige. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, si la société requérante soutient que la sanction financière est disproportionnée dès lors qu’il s’agit d’une jeune entreprise, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’acquittement de ces sommes mettrait en péril sa situation financière. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
Compte tenu ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la contribution forfaitaire, il y a lieu d’annuler la décision du 17 février 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Spice’N’Grill, une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 309 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que, la société Spice’N’Grill est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 24 mars 2023 en tant seulement qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour l’emploi d’un ressortissant étranger. Par conséquent, il y a lieu de la décharger du paiement de la somme de 2 309 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 mars 2023 est annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de la société Spice’N’Grill la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : La société Spice’N’Grill est déchargée du paiement de la somme de 2 309 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Spice’N’Grill et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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