Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2319443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 7 février 2025, M. B F et Mme C A épouse F, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 février 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à l’enfant mineur D E la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à leur verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée de la situation de la demandeuse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de l’insuffisance des ressources du couple pour assurer l’entretien de la jeune demandeuse.
Par décision du 2 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Lietavova, avocate des époux F.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, de nationalité française, né le 11 décembre 1965, et Mme C A épouse F, née le 21 mai 1975, se sont vu confier l’enfant mineure D E, ressortissante marocaine née le 14 juillet 2007, par acte de kafala judiciaire du juge chargé des affaires des mineurs du tribunal social de première instance de Casablanca du 2 février 2023. Par une décision du 23 février 2023, l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à l’enfant D E un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « visiteur ». Par une décision implicite née le 9 mai 2023, dont M. et Mme F demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
5. Pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, les époux F soutiennent avoir communiqué un dossier complet lors du dépôt de la demande de visa pour la jeune D E, et produisent, notamment, un jugement déclarant l’enfant abandonnée, l’ordonnance judiciaire de Kafala précitée ainsi que le procès-verbal de remise de Makfoul aux Kafils, dressé par le tribunal social de 1ère instance de Casablanca. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. et Mme F sont fondés à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que les époux F ne justifient pas des ressources suffisantes pour assurer l’entretien d’une troisième personne au sein de leur foyer.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
9. Afin de justifier des ressources dont ils disposent, M. et Mme F versent à l’instance les trois derniers avis d’impositions du foyer, faisant état de revenus annuels nets perçus par le couple, entre les années 2021 à 2023, situés entre 21 546 et 26 462 euros pour deux parts fiscales. Si le ministre fait valoir qu’un tel niveau de ressources est insuffisant pour assurer l’entretien d’une troisième personne au sein du foyer, il ne l’établit pas. Par suite, la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les époux F sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé pour l’enfant D E, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Par une décision du 2 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme F.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 9 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant D E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme F la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme C A épouse F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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