Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2504102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît le- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est fondée sur un refus de séjour illégal ;
La décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Hasan, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant turc d’origine kurde né en 1965, M. A… déclare être entré en France le 7 janvier 2008. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 3 juin 2009, de même que sa demande de réexamen, le 1er juin 2012. Il a fait l’objet, en 2018, d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Douai, le 4 avril 2019, à laquelle il ne s’est pas conformé. Le 25 février 2022, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande complétée, le 24 mars 2023, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable sur sa demande, le 20 février 2025. Par l’arrêté litigieux du 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre M. A… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à certaines décisions contestées :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, aux fins de signer, notamment, les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, en ce compris, l’examen de son droit au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par conséquent, être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 27 mars 2024, que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. A… ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer l’indisponibilité des traitements et soins requis par son état de santé dans son pays d’origine et, subséquemment, de remettre en cause l’appréciation portée sur ce point par le collège de médecins de l’OFII, dont le préfet de la Seine-Maritime s’est approprié les conclusions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside depuis près de dix-sept ans en France, allégation qui n’est pas contestée par l’administration en défense, il ressort des pièces du dossier que cette durée de séjour résulte, au moins partiellement, de ce que l’intéressé ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, en 2018, malgré la confirmation de la légalité de cette mesure par la cour administrative d’appel de Douai, le 4 avril 2019, ainsi qu’il a été rappelé au point n° 1. Si M. A… se déclare marié, il n’apporte aucun élément permettant d’identifier sa conjointe dont il n’allègue d’ailleurs pas la présence sur le territoire national, au contraire de son fils, B…, qui est cependant majeur et fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 mars 2025. Enfin, quoique justifiant d’une activité professionnelle passée dans le domaine de la maçonnerie, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir que celle-ci présente un caractère pérenne ni, au demeurant, qu’elle était actuelle, à la date à laquelle le refus de séjour litigieux a été opposé à M. A…. Dans ces conditions, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, M. A… n’a pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Seine-Maritime n’a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. L’intéressé ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre le refus de séjour qui lui a été opposé.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, au point n° 8, M. A… justifie d’une activité professionnelle passée dans le domaine de la maçonnerie. Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir que celle-ci présente un caractère pérenne ni, au demeurant, qu’elle était actuelle, à la date à laquelle le refus de séjour contesté a été édicté. En tout état de cause, et au regard de la situation administrative et personnelle du requérant telle qu’exposée supra, cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, constitutive, d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire justifiant que le préfet, qui dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, prise concomitamment, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’est également.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne satisfaisant pas aux critères permettant la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En second lieu, termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Eu égard à ce qui a été exposé au point n° 6, M. A… ne peut utilement soutenir qu’un retour dans son pays d’origine l’expose à un défaut de soins assimilable à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il court le risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté en ses deux branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Hasan et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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