Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée en droit ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il peut solliciter un changement de statut en justifiant des conditions posées par le titre de séjour sollicité dès lors qu’il justifie d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail délivrée par la DREETS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 24 mai 1988. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 13 avril 2024 au 12 avril 2027. Par une demande en date du 10 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en tant que « salarié ». Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document de suivi d’envoi édité par le site internet de La Poste qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le pli contenant l’arrêté en litige, comportant la mention exacte des voies et délais de recours contentieux, a été présenté au domicile de M. B…, le 19 mai 2025, puis mis à disposition en point relais à compter du 20 mai 2025 jusqu’au 5 juin 2025 où il a été retourné en préfecture le 6 juin 2025 en l’absence de réclamation. Dans ces conditions, l’arrêté du 14 mai 2025 doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli. Par suite, la requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal après l’expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions citées aux points précédents, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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