Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 18 sept. 2025, n° 2300964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière CAV |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, et deux mémoires, enregistrés les 1er octobre 2024 et 29 juillet 2025, ce dernier non communiqué, la société civile immobilière CAV, représentée par C’M’S’ Francis Lefèbvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, par application du dispositif du lissage prévu à l’article 1518 A sexies du code général des impôts, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes spéciales auxquelles la société BPI France Financement a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un immeuble sis rue Frédéric Mansuy à Atton (54700), dont elle est crédit-preneuse et dont la société BPI France Financement est crédit-bailleuse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient être en droit de bénéficier du dispositif de lissage prévu à l’article 1518 A sexies du code général des impôts pour les années en litige, dès lors qu’est intervenu, à compter de 2019, un changement de méthode d’évaluation au sens de cet article, sans qu’ait d’incidence le fait, mis en avant à tort par l’administration fiscale, que ce changement de méthode d’évaluation soit lié à une situation de fait constatée par le vérificateur et non à la prise en compte de ce changement dans les rôles mis en recouvrement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 26 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, président,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) CAV est crédit-preneuse d’un entrepôt situé rue Frédéric Mansuy à Atton en Meurthe-et-Moselle, que la société Distribution Sanitaire Chauffage exploite dans le cadre d’une activité de réception de marchandises référencées en sanitaire, chauffage et plomberie, préparation de commandes et expédition de produits à destination de magasins et clients. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Distribution Sanitaire Chauffage en 2017, l’administration fiscale a retenu le caractère industriel de l’établissement et a informé la société BPI France Financement, crédit-bailleuse des locaux, d’une modification du calcul de la valeur locative de ceux-ci selon les règles fixées à l’article 1499 du code général des impôts. Au titre des années 2021 et 2022, la société BPI France Financement a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune d’Atton, à raison de ces locaux. Dans le cadre d’une réclamation, celle-ci a sollicité en vain le bénéfice du dispositif de lissage prévu par l’article 1518 sexies A du code général des impôts. La SCI CAV, qui justifie d’un mandat de la société BPI France Financement, demande au tribunal la réduction, par application de ce dispositif, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 1518 A sexies du code général des impôts : « I.-En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. / (…) / II.-A.-La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies (…) ». Le B du III de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 prévoit que : « (…) L’article 1518 A sexies du code général des impôts s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019 (…) ».
Aux termes de l’article 1500 du code général des impôts : « I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant./ B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. / Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n’est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. / Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d’activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement. / 2. Pour l’appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice. / C.-Le B s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447. / D.-En cas de franchissement du seuil défini au B, l’exploitant en informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. / II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables. / Conformément à l’article 156 III A de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions des B à D de l’article 1500 dans sa rédaction résultant de ladite loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020. / Aux termes des dispositions du B du IV de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, pour la première année d’application du B du I de l’article 1500 dans sa rédaction résultant de ladite loi : / 1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ; / 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020. ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus aux points 2 et 3 qu’un « changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application [de l’article 1500] » s’entend, au sens de l’article 1518 sexies A du code général des impôts, comme le fait, pour ces biens, d’entrer, du fait de la réalisation d’une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 1500 de ce code, dans le champ d’application des règles d’évaluation fixées à l’article 1498 alors qu’ils relevaient auparavant des règles d’évaluation fixées à l’article 1499, ou inversement.
Il résulte de l’instruction, notamment du courrier de la direction des vérifications nationales et internationales du 19 juin 2018, versé à l’instance, que la nature industrielle de l’établissement exploité rue Frédéric Mansuy à Atton par la société Distribution Sanitaire Chauffage a été regardée comme établie par l’administration fiscale au regard du caractère prépondérant alors joué, selon celle-ci, par le matériel de manutention et de levage dans l’exercice de l’activité de stockage, préparation et conditionnement des commandes à destination des magasins et des clients. Pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la soumission de l’immeuble aux règles d’évaluation fixées à l’article 1499, dans le champ duquel il entrait déjà, a dès lors résulté de la requalification de l’établissement en établissement industriel et non d’un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application de l’article 1500 du code général des impôts, au sens qui a été rappelé ci-dessus au point 4, qui aurait impliqué le passage de l’immeuble du champ d’application de l’article 1498 à celui de l’article 1499 du fait de la réalisation d’une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 1518 sexies A. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que la soumission de l’immeuble aux règles de l’article 1499 résulterait d’un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00. Ainsi, en tout état de cause, la SCI ne pouvait légalement se prévaloir du dispositif de lissage prévu par l’article 1518 sexies A.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en décharge de la SCI CAV et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI CAV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI CAV et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. RichardLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Désactivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Billets d'avion ·
- Commissaire de justice ·
- Billet
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- La réunion ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Médecin ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Désistement ·
- Étranger malade ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- État ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Impossibilité ·
- Région parisienne ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Acte ·
- Recherche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Créance ·
- Route ·
- Réalisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Remise de peine ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication de document ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Historique ·
- Administration pénitentiaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Allocation ·
- Titre exécutoire ·
- Travail ·
- Aide publique ·
- Annulation ·
- Erreur
- Visa ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.