Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 10 décembre 2024, 18 avril et 18 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 344,59 euros de prime d’activité indûment perçue au titre de la période de novembre 2023 à février 2024.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi car elle a rempli ses déclarations en fonction des indications fournies par les services de la caisse, que la décision impacte non seulement ses revenus mais aussi ses charges liées à son investissement locatif et qu’elle a des ressources insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de remise gracieuse de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de prime d’activité contesté d’un montant de 1 344,59 euros a pour origine la modification des ressources perçues par la requérante à la suite de la communication des revenus de l’intéressée par les services fiscaux. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais fait valoir qu’elle est de bonne foi car elle a rempli ses déclarations pour percevoir la prime d’activité en suivant les indications fournies par les services de la caisse d’allocations familiales et qu’elle ne peut rembourser sa dette. Toutefois, elle n’établit pas que les services de la caisse d’allocations familiales lui ont fourni des indications erronées. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales soutient, sans être contredite, que les ressources mensuelles de l’intéressée sont de 4 756 euros, qu’elle perçoit la prime d’activité de 25,92 euros, que ses charges de logement sont de 1 195,48 euros et que, compte tenu de ces éléments, la capacité financière de remboursement de l’intéressée est de 821,15 euros par mois. Enfin, l’indu s’élève à ce jour à la somme de 1 292,39 euros. La requérante ne produit pas un état de ses ressources et charges mensuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 1 292,39 euros restant due en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 292,39 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Touraine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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