Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 sept. 2025, n° 2410566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, la société Alterna énergie, représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Louis-Raffalli à lui verser, à titre de provision, la somme de 300 069,77 euros ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Louis-Raffalli de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Raffalli la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de l’instruction que la société Alterna énergie a signé un marché de fourniture et de distribution d’énergie, le 8 juin 2022, avec le réseau des acheteurs hospitaliers, dont le centre hospitalier Louis-Raffalli est un des bénéficiaires. Elle fait valoir que les factures émises en exécution de ce marché sont restées impayées à hauteur de 300 069,77 euros, que cette somme a fait l’objet d’une mise en demeure et qu’en l’absence de réponse un mémoire en réclamation a été adressé au centre hospitalier Louis-Raffalli
le 9 août 2024. En l’absence de défense de la part du centre hospitalier Louis-Raffalli et au regard de l’ensemble des pièces contractuelles et des factures produites par la société requérante sa créance peut être regardée comme non sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner le centre hospitalier
Louis-Raffalli à lui verser la somme de 300 069,77 euros.
3. S’agissant d’une condamnation à verser une somme d’argent, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, par suite, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte doivent être rejetées. Il appartiendra à la société requérante, le cas échéant, de poursuivre l’exécution de la présente ordonnance selon la procédure de paiement forcé applicable.
4. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Raffalli la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Alterna énergie et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier Louis-Raffalli est condamné à verser une provision de 300 069,77 euros à la société Alterna énergie.
Article 2 : Le centre hospitalier Louis-Raffalli versera la somme de 1 500 euros à la société Alterna énergie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alterna énergie et au directeur du centre hospitalier Louis-Raffalli.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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