Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 11 sept. 2025, n° 2404211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2024, le 5 mai 2025 et le 7 juillet 2025, M. B D et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 44 rue Guillaume Tell à Dijon.
Ils soutiennent que :
— les logements loués en meublés touristiques toute l’année peuvent être exonérés de la taxe d’habitation sous réserve qu’ils ne constituent ni la résidence principale ni la résidence secondaire du propriétaire ; le logement est exclusivement dédié à une activité de location saisonnière et n’a jamais été utilisé à titre de résidence personnelle ; le logement est visible sur plusieurs plateformes de location avec un calendrier constamment ouvert, jusqu’à plusieurs mois à l’avance ; le bien est proposé à la location tout au long de l’année ; l’administration exige à tort la production d’un mandat de gestion par une agence immobilière ; il n’existe aucune faculté discrétionnaire d’accepter ou de refuser des réservations dès lors que les plateformes Booking et Airbnb exigent que toute réservation reçue soit automatiquement acceptée, ce qui rend matériellement impossible toute jouissance personnelle ;
— les locaux affectés à un usage exclusivement professionnel ou commercial ne sont pas soumis à la taxe d’habitation ; le 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts prévoit que les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises qui ne constituent pas l’habitation personnelle du contribuable sont exemptés de taxe d’habitation ; ils sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, ce qui confirme le caractère professionnel de l’activité ; le logement est enregistré en tant que meublé de tourisme auprès de la mairie et bénéficie d’un classement trois étoiles ; le bien rénové jusqu’en mars 2022 a été conçu pour une activité de location de courte durée et ses aménagements ne conviennent ni à des séjours prolongés ni à une utilisation comme résidence principale ou secondaire ;
— leur résidence principale est située à moins d’un kilomètre du bien loué, ce qui rend inutile et illogique de l’occuper personnellement ; leurs consommations d’électricité montrent une utilisation normale de leur résidence principale ; il n’existerait pas de cohérence économique à bloquer une période de location ;
— l’administration indique à tort qu’ils auraient répondu « non » à une question relative à l’existence d’un contrat de location avec un gestionnaire interdisant toute utilisation personnelle du bien dès lors que cette question ne leur a pas été posée ;
— la déclaration du 6 juillet 2023 produite par l’administration mentionne des surfaces inexactes qui ont dû conduire à une surestimation de la valeur locative cadastrale et à une évaluation erronée de la taxe d’habitation ;
— le principe d’égalité devant l’impôt est méconnu ;
— la doctrine administrative admet que certains locaux ne relèvent pas de la taxe d’habitation mais de la cotisation foncière des entreprises dès lors qu’ils ne sont pas utilisés à des fins personnelles, notamment les locaux spécialement aménagés pour la location tels que les chambres mises à la disposition des clients dans un hôtel (BOI-TH-THA-10-10-10 §160 ; BOI-IF-TH-10-20-20 §30), sans qu’un mandat de gestion ne soit exigé ; au mois de juin 2025, trois réponses ministérielles confirment que la taxe d’habitation ne s’applique pas en cas d’usage exclusivement professionnel et le ministre précise les éléments à produire pour obtenir un dégrèvement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2025 et le 24 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les circonstances selon lesquelles le bien est déclaré meuble de tourisme, le requérant réside à proximité du meublé de tourisme, est assujetti à la CFE et a souscrit une assurance habitation en qualité de propriétaire non occupant, l’activité de location saisonnière constitue la principale source de revenus du foyer fiscal, sont sans incidences sur le litige ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ;
— les observations de M. D, en présence de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme C A sont propriétaires d’un bien immobilier sis 44 rue Guillaume Tell à Dijon qu’ils donnent en location saisonnière. Par une décision du 3 décembre 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable, formée par M. D le 7 novembre 2024, tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison de ce bien. Par leur requête, M. D et Mme A demandent la décharge de cette cotisation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition contestée : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / () II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () « . Aux termes du I de l’article 1408 de ce code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courtes durées, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Les circonstances que le bien n’ait pas été effectivement occupé par le propriétaire ou qu’il soit assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de son activité de location meublée ne sont pas de nature à faire obstacle à son assujettissement à la taxe d’habitation dès lors que le propriétaire peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Il résulte de l’instruction que les requérants proposent leur bien à la location pour de courtes durées sur plusieurs plateformes en ligne ainsi que, directement, via leur propre site Internet notamment. S’ils font valoir qu’ils ne sont pas en mesure de refuser des réservations effectuées sur les sites Booking et Airbnb, compte tenu des conditions générales de ces sociétés et des conséquences, notamment financières, qui en résulteraient, ces sites pratiquant l’acceptation automatique, il n’en reste pas moins qu’ils sont à même de déterminer le calendrier des disponibilités de leur bien sur chacune de ces plateformes en ligne et de prévoir une indisponibilité du bien selon leur convenance à tout moment de l’année. Aucun accord juridiquement contraignant ne les force ainsi à proposer leur bien à la location toute l’année sur ces plateformes. La circonstance que les requérants ont recours à plusieurs plateformes distinctes pour proposer leur bien, y compris leur propre site Internet, exclut d’ailleurs toute exclusivité et tout engagement irrévocable de location du bien toute l’année auprès d’une plateforme en ligne. Ils conservent donc juridiquement la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, alors même que la location saisonnière constitue leur principale source de revenus, que M. D est inscrit au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel, qu’ils ont déclaré leur bien auprès de la mairie comme meublé de tourisme et que M. D est également redevable de la cotisation foncière des entreprises, circonstances qui sont en l’espèce sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le bien n’a pas été loué l’intégralité de l’année. Dans ces conditions, les requérants peuvent être regardés au 1er janvier 2024 comme ayant entendu conserver la disposition ou la jouissance du bien une partie de l’année, sans que la proximité de leur résidence principale y fasse obstacle. L’administration fiscale était ainsi fondée à assujettir les requérants à la taxe d’habitation à raison de ce bien, en le considérant comme une résidence secondaire.
5. En deuxième lieu, si les requérants ont constaté avoir commis une erreur dans leur déclaration d’occupation et de loyer en déclarant une surface de 83 m² + 10 m² alors que leur bien n’aurait une superficie que de 61 m² + 4m², il résulte de l’instruction que l’administration ne s’est pas fondée sur cette déclaration pour déterminer la valeur locative brute. L’administration fiscale a en effet produit la déclaration modèle H1 de 1971 faisant état d’une surface de 44 m² + 10m² et deux fiches d’évaluation du bien du 28 mars 2024 établissant la valeur locative brute utilisée pour la détermination de l’imposition contestée sur la base de la superficie figurant dans cette déclaration modèle H1, soit une superficie inférieure à celle dont les requérants se prévalent dans leurs écritures. Par suite, le moyen est inopérant.
6. En troisième lieu, les requérants, qui n’ont pas présenté de question prioritaire de constitutionnalité, ne peuvent utilement soutenir qu’il existe une rupture d’égalité devant l’impôt dès lors que leur imposition est légale.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
8. Un refus de dégrèvement d’une cotisation primitive de taxe d’habitation ne constitue pas un rehaussement d’imposition initialement mise à la charge du contribuable. Le premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut donc être utilement invoqué pour le contester.
9. Les requérants se prévalent sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 30 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TH-10-20-20. Ce paragraphe énonce que : « Tel est le cas notamment des locaux spécialement aménagés pour la location tels que les chambres mises à la disposition des clients dans les hôtels. / Remarque : Il est rappelé que les locaux situés dans l’hôtel et destinés à l’usage privatif de l’exploitant sont imposables à la taxe d’habitation à son nom. / Ces locaux ne sont pas imposables à la taxe d’habitation mais ils sont, en principe, imposables à la cotisation foncière des entreprises ». Toutefois, ce paragraphe ne peut être lu indépendamment du paragraphe précédent qui énonce : « Le régime des locaux loués meublés au regard de la taxe d’habitation diffère selon qu’ils constituent ou non l’habitation personnelle du loueur. / Il est rappelé, à cet égard, que l’habitation personnelle s’entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l’usage comme habitation principale ou secondaire ». Ces paragraphes ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement dès lors qu’il a été dit que les requérants peuvent en l’espèce être regardés comme s’étant réservé l’usage de leur bien.
10. Les requérants se prévalent également de trois réponses ministérielles publiées au mois de juin 2025. Toutefois, compte tenu de leur date de publication, les requérants ne sont pas fondés à s’en prévaloir pour contester une imposition établie en 2024. En outre, ces réponses ministérielles ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement dès lors qu’elles indiquent que, lorsqu’au cours d’une année, des locaux meublés sont mis en location pour de courtes durées et pour les périodes qu’il est au soin du propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année, comme entendant en conserver la jouissance et soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et qu’il « appartient au propriétaire qui demande à être dégrevé d’établir qu’il a mis en location son bien pour l’année entière et n’a pas pu en disposer en dehors de ces périodes », ce qui suppose un « engagement juridiquement contraignant empêchant le propriétaire de disposer du bien à quelque moment de l’année que ce soit ».
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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