Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2102657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. E et Mme C F agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B F, représentés par Me Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice moral subi par leur fils ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices moral et matériel qu’ils ont subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de mise en place du projet personnel de scolarisation de leur fils B en classe sixième, l’absence de fourniture du matériel informatique prévu et le non-remplacement de l’accompagnant d’élèves en situation de handicap de B constituent des fautes qui engagent la responsabilité de l’Etat ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral pour leur fils, évalué à 70 000 euros, ainsi que de préjudices moral et matériel pour eux, évalués à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête doit être communiquée au recteur de l’académie de Toulouse ;
— les services de l’Etat n’ont pas commis de faute ;
— les requérants ne démontrent pas avoir subi un préjudice direct et certain ;
— l’Etat ne peut pas être condamné à payer une somme qu’il ne doit pas.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— ses services n’ont pas commis de manquement ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre une faute commise par l’Etat et les préjudices allégués ;
— l’Etat ne peut pas être condamné à payer une somme qu’il ne doit pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F sont les parents du jeune B, né le 1er mai 2008. Par un courrier du 11 janvier 2021, notifié le 13 janvier 2021, ils ont formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Haute-Garonne pour être indemnisé à hauteur de 70 000 euros au titre du préjudice moral subi par leur enfant du fait du refus de l’Education nationale de lui permettre de bénéficier d’une scolarité adaptée, et à hauteur de 50 000 euros au titre des préjudices moral et matériel qu’ils ont subis pour la même raison. Cette demande a été implicitement rejetée le 13 mars 2021. Par la présente requête, M. et Mme F demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de l’Etat à leur verser les sommes demandées au titre des préjudices allégués.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire des requérants :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire des requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de leur demande indemnitaire, qui s’inscrit dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Au regard d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. » Aux termes de l’article L. 111-2 de ce code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ». Aux termes de son article L. 112-1 : « » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. / De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social. / Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale. / Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande. / Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2. / Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport. « Selon son article L. 351-1 : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV. « Et selon son article L. 351-3 : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. / L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat. () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Il s’ensuit que la carence de l’Etat à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
6. Premièrement, les requérants soutiennent que, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a prévu, par une décision du 22 octobre 2019, qu’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) suivrait individuellement le jeune B du 22 octobre 2019 au 31 août 2022 pour la totalité du temps scolaire, des temps de repas et de pause méridienne, toutefois cet AESH a été en arrêt du 23 octobre 2020 au 4 janvier 2021, et n’a été remplacé que durant quelques heures, ce qui a notamment eu pour effet de priver B de la possibilité de suivre les cours du vendredi. Si le recteur fournit le récapitulatif des absences du 1er trimestre, qui confirme l’absence de B les vendredis 20 et 27 novembre 2020, toutefois ce document, qui ne concerne pas les mois de décembre et de janvier, ne saurait démontrer la présence de B lors des deux autres vendredis ouvrés durant cette période. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’AESH individuellement attribué au jeune B n’a pas été remplacé, sur cette période, pour l’intégralité des heures prévues, ce qui a eu pour conséquence l’absence de B lors de quatre vendredis, ainsi que des difficultés pour le suivi des cours par ce dernier.
7. Deuxièmement, les requérants soutiennent que les services de l’Education nationale n’ont exécuté ni la décision de la CDAPH du 17 janvier 2017 qui prévoyait la mise à disposition de leur fils d’un D, ce qui n’est pas contesté, ni la décision susmentionnée du 22 octobre 2019 en ce qu’elle prévoyait la mise à disposition de matériel informatique, à savoir un ordinateur portable, une souris scan, des logiciels adaptés, une chaise hip-hop 5/100 et une table ergo table 2. Il résulte de l’instruction que la décision de la CDAPH du 22 octobre 2019 a été notifiée au rectorat le 15 novembre 2019, et que ce dernier a délivré l’ordinateur prévu en février 2020, ainsi que la chaise précitée. Les requérants n’allèguent pas que ce délai de délivrance de deux mois et demi, pour regrettable qu’il soit, aurait entraîné des difficultés particulières pour leur fils, étant observé que l’absence d’application de son projet personnel de scolarisation (PPS) alléguée est relative à l’année scolaire suivante. En revanche, il résulte de l’instruction que le rectorat n’a pas fourni au jeune B la souris scan, le logiciel OCR, le logiciel « Dysvocal », la table ergo table 2, ni le pack office, pourtant prévus par la décision du 22 octobre 2019.
8. Troisièmement, les requérants soutiennent que le PPS de leur fils a été marqué par plusieurs manquements, dus aux refus de plusieurs enseignants d’aménager leurs cours et leurs pratiques pédagogiques. Si le recteur fait valoir l’insistance des parents de B, cette circonstance est inopérante, tandis que l’allégation du recteur relative à leur ton « menaçant » n’est pas établie. De plus, l’échange de nombreux courriels ne saurait traduire la mise en place du PPS prévu, bien au contraire. En outre, s’il fait valoir les analyses de la situation de B par les professeurs concernés dans le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) du 23 novembre 2020, celles-ci sont purement déclaratives et ne comportent, en tout état de cause, que très peu d’indications sur la mise en place du PPS. Enfin, si l’inspecteur de l’Education nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH) défend, dans son courriel du 10 décembre 2020 postérieur à son entretien avec le chef d’établissement du collège, ce qui a été mis en place pour B, il reconnaît toutefois qu’il faut encore « affiner certaines réponses », « valider les pratiques » et « faire, si nécessaire, de nouvelles propositions ». En revanche, il résulte de l’instruction, en particulier des nombreux courriels échangés entre les Mme F, le chef d’établissement du collège Romain Rolland, ainsi que l’IEN-ASH, mais aussi du GEVA-Sco du 23 novembre 2020, que le PPS prévu pour B n’a pas été suivi par tous les enseignants de sa classe de sixième, en dépit des sollicitations de ses parents dès l’année scolaire précédente, puis de manière répétée au début de l’année scolaire 2020-2021, ce qui s’est notamment traduit par l’absence de support numérique en histoire, par de rares supports numériques en maths et en français, par l’absence d’évaluations en histoire et en français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des carences fautives de l’Education nationale du fait de l’absence de remplacement à temps complet de l’AESH de B entre le 23 octobre 2020 et le 4 janvier 2021, de l’absence de fourniture du matériel informatique précisé au point 8 et des manquements durables dans la mise en place du PPS de B en classe de sixième, à tout le moins entre la rentrée de septembre 2020 et le mois de janvier 2021.
En ce qui concerne le lien de causalité et l’évaluation des préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
10. Les requérants soutiennent avoir subi un préjudice matériel du fait de l’investissement dans le matériel informatique non fourni par le rectorat, de l’inscription de B au centre national d’enseignement à distance (A) et de l’appel à des professeurs extérieurs. Premièrement, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 7, que le rectorat n’a pas fourni au jeune B D, acquis pour un montant de 99 euros, non plus que le pack office, acquis en 2019 pour un montant de 198 euros, puis renouvelé en 2020 pour un montant de 99 euros, et que le logiciel mathEOS acquis pour 29,90 euros. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le matériel informatique acquis par M. et Mme F en décembre 2016 pour un montant de 540,38 euros, le casque d’une valeur de 40 euros, le pack office pour les années précédant l’année 2019, ainsi que l’ordinateur portable d’une valeur de 529 euros auraient dû être fournis par l’Education nationale et que cette carence serait fautive, étant rappelé, dans le cas de l’ordinateur portable, qu’il a bien été fourni par le rectorat en février 2020. Ainsi, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 425,90 euros.
11. Deuxièmement, M. et Mme F soutiennent qu’ils ont dû payer le A en raison d’une carence fautive des services de l’Education nationale. Toutefois il résulte de l’instruction, en particulier du GEVA-Sco du 6 décembre 2019 qui indique que « la famille souhaite demander une scolarité à mi-temps : uniquement les matinées. Le complément de l’instruction se faisant au domicile avec le A. », ainsi que de la décision de la CDAPH du 23 octobre 2019 qui ne mentionne pas d’inscription au A, que M. et Mme F ont choisi d’eux-mêmes d’inscrire leur fils au A, sans que cela ne découle d’une carence fautive de l’Education nationale. Au surplus, les requérants ne versent au dossier aucune pièce relative à cette scolarisation par le A, qu’il s’agisse de la période de cette scolarisation, ou de son coût. Dès lors, le lien de causalité entre une carence fautive de l’Etat et ce poste de préjudice, dont le montant n’est au demeurant pas justifié, n’est pas établi.
12. Troisièmement, les requérants soutiennent avoir dû engager des professeurs extérieurs, ou « répétiteurs », pour pallier les carences de l’Education nationale. A ce titre, ils versent à l’instruction des fiches de paye d’un montant de 108 euros net pour le mois de novembre 2020 et de 54 euros net pour le mois de décembre 2020. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 8, que le PPS de leur fils B avait connu de nombreux manquements, tandis que l’AESH individuel qui le suivait n’avait pas été totalement remplacé en décembre 2020. Dans ces conditions, ces carences de l’Education nationale ont pu justifier l’engagement d’un répétiteur sur cette période. En revanche, il n’en résulte pas qu’un répétiteur aurait dû être engagé, du fait de telles carences, en septembre 2017, pour un coût de 65 euros net. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 162 euros.
S’agissant des préjudices moraux :
13. D’une part, il résulte de l’instruction que le PPS de B a souffert de nombreux manquements durant sa scolarisation en classe de sixième en 2020-2021, ainsi qu’il a été exposé au point 8, et en particulier entre la rentrée de septembre 2020 et le mois de janvier 2021. Ces manquements ont nui à la scolarisation du jeune B, comme en témoignent l’absence de cours écrits ou d’évaluations notées durant cette période. En revanche, si les requérants allèguent que ces manquements seraient à l’origine d’un retard scolaire et universitaire, cela ne résulte pas de l’instruction, et en particulier pas de l’inscription de B en classe de cinquième en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) en 2021-2022, étant observé que M. et Mme F ont indiqué dans le GEVA-Sco du 7 mars 2022 que « tout se passe bien cette année même si certaines personnes qui ne connaissent pas l’autisme peuvent faire des maladresses ». En outre, les requérants n’établissent aucune perte de chance relative à des pertes financières futures ou à l’évolution professionnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le jeune B en l’évaluant à 2 500 euros.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que les parents de B ont dû surmonter de nombreuses carences dans la prise en charge de leur fils en classe de sixième, alors même qu’ils ont œuvré à ce projet depuis l’année précédente et en dépit des efforts qu’ils ont déployés auprès de l’équipe pédagogique du collège, du responsable scolarité, et de l’IEN-ASH. De plus, ils ont dû prendre en charge leur fils lors des quatre vendredis où l’AESH qui le suivait n’avait pas été remplacé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme F en l’évaluant à 2 500 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser une somme de 2 500 euros à M. et Mme F en leur qualité de représentants légaux de leur fils B F et une somme de 3 087,90 euros à M. et Mme F.
Sur les frais liés au litige :
16. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 2 500 euros à M. et Mme F en leur qualité de représentants légaux de leur fils B F et une somme de 3 087,90 euros à M. et Mme F.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme F une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme C F et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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