Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2504870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504870 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B D du logement temporaire qu’elle occupe sans droit ni titre, géré par l’association Centre d’action sociale protestant (CASP), située 97 rue Orfila, dans le 20ème arrondissement de Paris ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CASP afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête dès lors que, d’une part, le logement temporaire occupé par Mme D s’inscrit dans le cadre de l’instruction du 22 mars 2022 relative à l’accès à l’hébergement et au logement des personnes déplacées d’Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire, qui met en place un dispositif d’accueil et d’accompagnement piloté par l’Etat et, d’autre part, que le bailleur social, Paris habitat, avec qui le CASP a signé une convention d’occupation temporaire et précaire relative à la mise à disposition de logements pour l’accueil des réfugiés ukrainien, est chargé d’une mission de service public, conformément à l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation ;
— le préfet est recevable à demander en justice, en application de l’instruction du 22 mars 2022, à ce qu’il soit enjoint à Mme D de quitter le logement temporaire qu’elle occupe ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que Mme D a refusé une proposition de relogement sans raison valable, ni justification, que des travaux de construction, d’aménagement et de réhabilitation sont nécessaires dans le logement irrégulièrement occupé et que la convention d’occupation temporaire et précaire signée entre le CASP et le bailleur social, Paris Habitat, a pris fin le 31 décembre 2024 ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme D a été avertie, par mise en demeure, de quitter les lieux qu’elle occupe illégalement.
La requête a été communiquée à Mme D qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et la décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°647-91 du 10 juillet 1991 ;
— l’instruction ministérielle du 22 mars 2022 relative au logement des personnes déplacées d’Ukraine bénéficiaires d’une protection temporaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Mme D, qui explique que son refus du logement proposé 15 rue du lieutenant colonel A à Paris 18 ème est justifié par l’insécurité du quartier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B D a signé avec l’association Centre d’action sociale protestant (CASP), le 11 novembre 2023, un contrat de sous-location pour une durée de six mois, dans le cadre du dispositif visant à favoriser un système d’intermédiation locative dans le parc privé afin de loger temporairement les ménages déplacés d’Ukraine, bénéficiaires de la protection temporaire, pour un logement de 60 m2 situé 97 rue Orfila à Paris 20ème. Par un courrier du 4 octobre 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement a informé Mme D d’un arrêt de prise en charge dès lors qu’elle n’avait pas donné de suite favorable à la proposition de logement qui lui avait été faite au 15 rue du Lieutenant Colonel A à Paris 18ème et lui a donné un délai d’un mois pour quitter son logement. Le 1er novembre 2024, Mme D a signé un avenant à son contrat de sous-location, prorogeant ce contrat jusqu’au 8 novembre 2024. S’étant maintenue dans les lieux au-delà de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 16 décembre 2024, l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à partir de la réception du courrier.
3. Il résulte des stipulations de l’article 1er de la convention d’occupation temporaire et précaire relative à la mise à disposition de logements dans le cadre de l’accueil des réfugiés ukrainiens, signée le 9 septembre 2022 entre le bailleur social Paris Habitat et le CASP, que cette mise à disposition de logement présente un caractère exceptionnel et transitoire et n’est consentie que dans l’attente des conditions favorables à la réalisation des travaux de réhabilitation programmés sur ces logements. L’article 4 stipule expressément que la convention est temporaire, qu’elle a une durée limitée précisée pour chaque résidence en annexe, qu’elle prend effet à compter de la date de signature et qu’en aucun cas, la durée des mises à disposition par le CASP aux occupants, ne pourra être supérieure à celle de la présente convention. Selon ces mêmes stipulations, le CASP s’oblige à libérer les logements à l’échéance de la convention et le respect de la libération des locaux à la date prévue est un élément déterminant de l’engagement pris par les parties. L’article 18 stipule que compte tenu des contraintes liées au réaménagement du site et à la nécessité pour Paris Habitat de disposer de locaux libres de toute occupation à l’échéance, le CASP s’engage, à l’expiration de la convention qui lui est consentie, à libérer les locaux de toute occupation et de tout encombrement, à défaut de quoi il sera de plein droit redevable d’une indemnité d’occupation journalière égale à 100 euros par jour de retard et par logement. Selon ces mêmes stipulations, si Paris Habitat doit engager une procédure d’expulsion contre l’occupant pour obtenir l’exécution des clauses et conditions de la convention, les frais engagés à cette occasion seront à la charge du CASP.
4. Les 7 logements situés 97 rue Orfila à Paris 20ème ont été mis à disposition pour l’accueil des réfugiés ukrainiens aux termes d’un avenant n°1 signé le 29 mars 2023 entre Paris Habitat et le CASP. Les stipulations de l’avenant indiquent que cette mise à disposition prend effet à compter du 3 avril 2023 et qu’elle prendra fin le 31 décembre 2024.
5. Par ailleurs, il résulte des stipulations de l’article 4 du contrat de sous-location d’une durée de six mois conclu le 11 novembre 2023 entre le CASP et Mme D pour le logement qu’elle occupe 97 rue Orfila (75020), que la durée du contrat de sous-location ne peut excéder celle du contrat de mise à disposition conclu entre Paris Habitat et le CASP, que le sous-locataire est déchu de tout droit d’occupation à l’expiration du contrat initial de sous-location ou de son avenant de prorogation et qu’il doit libérer les lieux pour cette date. L’avenant signé le 1er novembre 2024 entre le CASP et Mme D, a eu pour effet de prolonger le contrat de sous-location jusqu’au 8 novembre 2024. Par ailleurs, l’article 7 du contrat de sous-location stipule que le contrat sera résilié en cas de refus par le sous-locataire d’une offre de relogement correspondant à ses besoins.
6. Indépendamment de la question de savoir si le refus de Mme D était justifié s’agissant du logement qui lui a été proposé à l’adresse du 15 rue du Lieutenant Colonel A à Paris 18ème, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que Mme D a perdu le droit d’occuper le logement qu’elle louait au 97 rue Orfila à Paris 20ème à compter du 9 novembre 2024 et, en tout état de cause, au plus tard à compter du 1er janvier 2025 et qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux depuis cette date. Ce faisant, elle compromet la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment dont a la charge le bailleur social Paris-Habitat, alors que l’immeuble souffre de problèmes structurels et de fragilisation des sous-sols et que ces travaux de réhabilitation sont à l’origine du caractère exclusivement temporaire de la mise à disposition de ces logements auprès du CASP et du caractère obligatoire de la date de sortie des lieux. Dès lors, la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme D de quitter dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe irrégulièrement au 97 rue Orfila, dans le 20ème arrondissement de Paris. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CASP afin de débarrasser les meubles de Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au 97 rue Orfila, dans le 20ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
A. C
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Meubles ·
- Biens ·
- Plateforme ·
- Location saisonnière ·
- Imposition ·
- Résidence secondaire ·
- Administration ·
- Interprétation
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Service médical
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité civile ·
- Charte ·
- Service ·
- Renouvellement ·
- Incendie ·
- Soins infirmiers ·
- Volontariat ·
- Intention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Géologie ·
- Recours gracieux ·
- Écologie ·
- Cycle ·
- Enseignement supérieur ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande de transfert ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Fraudes ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Thèse ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Adolescent ·
- Enfant ·
- Carence ·
- Élève ·
- Action sociale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Distribution d'énergie ·
- Marché de fournitures ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.