Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2503148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, imposé par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant jordanien né en 1992, est entré en France le 22 novembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu des titres de séjour en cette qualité régulièrement renouvelés, le dernier, valable jusqu’au 17 février 2024, dont il a demandé le renouvellement le 22 janvier 2024. Par des décisions du 17 février 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février 2025.
En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance du titre de séjour comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée, sans que le requérant puisse utilement contester, à l’appui de ce moyen, le bien-fondé du refus opposé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, reprenant les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 qu’invoque le requérant : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
La procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ainsi que le prévoient expressément ces dispositions. M. C… ne peut dès lors pas utilement les invoquer à l’encontre de la décision refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu en 2018 la délivrance d’un master de Droit international à l’université Lyon 3, M. C… s’est inscrit à partir de l’année suivante en école doctorale, d’abord dans cette même université puis à compter de l’année universitaire 2020/2021 à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Pour refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour qu’il sollicitait, la préfète du Rhône a relevé, d’une part, que le requérant n’avait pas produit d’attestation d’assiduité ou de réussite, ni de rapport de son établissement sur l’état d’avancement de sa thèse au titre de l’année universitaire 2023/2024 et que, pour l’année suivante, il s’était inscrit à une formation en langue française de niveau C2, à l’université catholique de Lyon, sans justifier en même temps d’une nouvelle inscription en école doctorale. S’agissant de l’année universitaire 2023/2024, le requérant se borne à produire des documents établis en septembre 2023, dont l’avis de sa directrice de thèse évoquant une possible soutenance en septembre 2024, sans joindre de document justifiant de ses travaux ou de son implication effective pendant cette année universitaire, alors d’ailleurs que sa soutenance n’a pu avoir lieu à la date initialement prévue, étant désormais envisagée au printemps 2026. Par ailleurs, si l’intéressé prétend que son inscription dans une formation en langue française au cours de l’année suivante était justifiée par la nécessité d’améliorer sa maitrise du français en vue de la rédaction de sa thèse, il ne produit pas sur ce point d’attestation de sa directrice de thèse ou d’une personne l’encadrant justifiant de la finalité de cette réorientation, au titre d’une année au cours de laquelle il a par ailleurs conclu en janvier 2025 un contrat à durée indéterminée à plein temps. Dans ces conditions, et alors même que, postérieurement à la décision en litige, M. C… s’est inscrit en septième année à l’école doctorale de Paris 1 Panthéon Sorbonne pour l’année 2025-2026, après que sa directrice de thèse avait émis un avis favorable, par courrier du 7 juillet 2025, en relevant une avancée significative dans les travaux du requérant qui a remis en mai 2025 une version préliminaire de son manuscrit, ce qui peut permettre selon elle d’envisager une soutenance au printemps 2026, la préfète du Rhône a pu considérer qu’à la date du refus, et compte tenu de l’absence de justification de l’implication et de la progression dans ses travaux du requérant depuis plus d’une année, ce dernier ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, et refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir la durée de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est installé durablement en France qu’en mai 2024, après avoir auparavant exercé une activité professionnelle d’enseignant en droit public en Jordanie, en même temps qu’il menait ses études doctorales. En tout état de cause, son séjour en France en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer sur le territoire français. S’il fait valoir enfin qu’il s’est marié en août 2025, postérieurement à la décision attaquée, avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l’ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, et eu égard aux effets de la mesure en litige, celle-ci ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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