Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Aublé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution, à titre principal, de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la décision expresse du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la présomption d’urgence est remplie et, en tout état de cause, elle est placée dans une situation financière et professionnelle précaire ;
En ce qui concerne la décision implicite du 4 août 2025 :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : elle n’a pas été précédée de la saisine de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour du 4 avril 2025 :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de l’OFII ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. Par la présente requête, Mme B…, ressortissante congolaise née le 10 juillet 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, à titre principal de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de la décision expresse du 4 avril 2025 par laquelle il a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction. La présente requête, qui n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Aublé.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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