Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2301333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2023, le 14 avril 2023, le 9 mai 2023 et le 10 mai 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande du 11 janvier 2023 d’autorisation d’exercice faite au nom de la société qu’il envisage de diriger.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 3 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que M. A… a été muni, le 28 mars 2024, d’une carte professionnelle suite à la nouvelle demande qu’il a déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes du I de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été invité, par un courrier du 22 juillet 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à en confirmer expressément le maintien et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de M. A… par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 22 juillet 2025, est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai. M. A… n’ayant pas expressément répondu à l’invitation qui lui était faite, dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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