Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2404986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Gonfreville-l’Orcher a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 3 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gonfreville-l’Orcher de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure avant dire-droit permettant de déterminer l’imputabilité de sa maladie ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gonfreville-l’Orcher la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
la composition du conseil médical était irrégulière ;
elle n’a pas pu se faire assister, ni obtenir les pièces de son dossier avant la séance du conseil médical du 25 avril 2024 en méconnaissance du principe du contradictoire ;
est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que :
le tableau n°30 bis mentionné à l’article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale inclut les cancers broncho-pulmonaires résultant d’une exposition à l’amiante ;
ses conditions d’exercice professionnel sont compatibles avec une exposition régulière à l’amiante ;
le traitement différencié de la situation de sa collègue constitue une rupture d’égalité devant le service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Gonfreville-l’Orcher, représentée par Me Pire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gonfreville-l’Orcher fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations Me Pire, représentant la commune de Gonfreville-l’Orcher.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente recrutée par la commune de Gonfreville-l’Orcher le 15 mai 1992 en tant que contractuelle puis titularisée le 1er avril 1999, a exercé comme agente de maîtrise de la filière technique à compter du 1er octobre 2017. Elle a été placée en congé de longue durée depuis le 15 juillet 2020. Le 6 octobre 2022, elle a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la néoplasie pulmonaire dont elle est affectée. Après avis défavorable émis par le conseil médical le 25 avril 2024, par l’arrêté du 21 mai 2024, le maire de la commune de Gonfreville-l’Orcher a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Mme A… a formé un recours gracieux le 3 août 2024, resté sans réponse. Elle demande dans la présente instance l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version alors en vigueur : « I.- Le conseil médical départemental est composé :/ 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. (…) 2° En formation plénière :/ a) Des membres mentionnés au 1° ; (…) Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de ce décret : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « (…) / La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. / (…) ». Aux termes de l’article 6-2 du même décret : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la collectivité territoriale qui saisit le conseil médical de fournir à ce dernier les éléments médicaux lui permettant de se prononcer sur les pathologies résultant d’une maladie professionnelle. Si ces éléments sont insuffisants, le conseil peut toutefois valablement statuer, après avoir fait procéder à des mesures d’instruction complémentaires. L’agent n’est pas tenu de produire lui-même des pièces médicales.
Mme A… soutient que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis d’un spécialiste recueilli par le conseil médical. D’une part, la composition du conseil médical est entièrement régie par les dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 telles que modifiées par le décret du 11 mars 2022. Ainsi, la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004, qui concernait la composition des commissions de réforme, ne peut être utilement invoquée. D’autre part, il ressort des mentions du procès-verbal de la séance plénière du comité médical des agents de la fonction publique territoriale du 25 avril 2024 que siégeaient trois médecins, deux représentants de l’administration ainsi que deux représentants du personnel. Cette composition ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987. L’expertise d’un médecin agréé étant facultative, Mme A… ne saurait utilement soutenir que le conseil médical était tenu de soumettre sa situation à une expertise par un médecin agréé. En outre, dans les circonstances de l’espèce, le conseil médical, au vu des éléments médicaux dont il disposait lorsqu’il s’est réuni le 25 avril 2024, notamment du rapport circonstancié du médecin du travail établi le 11 octobre 2023, lui ayant été transmis le 29 janvier 2024, a pu s’estimer suffisamment éclairé pour se prononcer sur le lien entre la pathologie déclarée par l’intéressée et l’exercice de ses fonctions sans recourir à la faculté qui lui est offerte de recourir à une nouvelle expertise d’un médecin agréé ou de demander à l’autorité territoriale de procéder à une mesure d’instruction complémentaire. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à l’absence d’un médecin spécialiste en séance de conseil médical doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 : « (…) II. -Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. (…) III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. ».
L’information ainsi donnée par le secrétariat du conseil médical doit permettre à l’agent d’avoir connaissance de la date de la réunion du conseil médical et de le mettre en mesure d’exercer, s’il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L’administration a donc une obligation d’informer l’intéressé de cette possibilité avant la réunion du conseil médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d’exercer effectivement ses droits.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 avril 2024, reçu le 12 avril 2024 aux termes de la requête, le secrétariat du conseil médical a informé Mme A… du passage de son dossier lors de sa séance plénière se tenant le 25 avril 2024 et de la possibilité de consulter son dossier, d’adresser des observations écrites et des pièces médicales complémentaires, de se faire entendre par le conseil médical et d’y être assistée. Ainsi, ce courrier l’a mise à même de solliciter le concours de toute personne de son choix et en mesure de se faire représenter utilement lors de la séance en formation plénière. Aux termes du procès-verbal de la séance du 25 avril 2024, Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
D’autre part, la requérante fait valoir que son conseil a demandé le report de la séance du conseil médical par courriel adressé le 24 avril 2024 à 16h57, soit la veille de la date prévue. Par courrier du 2 mai 2024, le secrétariat du conseil médical a transmis à Mme A… les pièces constitutives de son dossier et lui a indiqué que sa demande de report avait été acheminée postérieurement à la tenue de la séance en l’absence de réponse à la demande du système d’identification informatique. Toutefois, le conseil médical n’est pas tenu de répondre favorablement à une demande de report de la tenue d’une séance. En tout état de cause, l’absence de disponibilité de son avocate le 25 avril 2024 ne faisait pas obstacle à ce que Mme A… demande à prendre connaissance de son dossier, présente des observations écrites, fournisse des certificats médicaux, assiste à la séance accompagnée ou représentée par une autre personne que son conseil. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être assistée devant le conseil médical doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Selon le tableau n° 30 bis figurant en annexe II au code de la sécurité sociale mentionné aux articles L. 461-1 et suivants de ce même code, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, le délai de prise en charge est de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comprend les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, les travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, les travaux de retrait d’amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, les travaux de construction et de réparation navale, les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, et les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, aux termes du rapport rédigé le 11 octobre 2023, le médecin du travail a relevé qu’il a été diagnostiqué à Mme A… le 18 octobre 2021 un adénocarcinome gauche. Elle a été reçue en entretien le 17 janvier 2022 par le service de pathologie professionnelle, lors duquel son tabagisme, sevré en 2021 a été estimé à 10 paquets-année (PA) et à 40 PA en septembre 2021 par le pneumologue. Le scanner réalisé le 29 novembre 2021 a mis en évidence un emphysème pulmonaire sans stigmate pleuro-pulmonaire en faveur d’une exposition à l’amiante. L’analyse du 13 avril 2022 n’a pas mis en évidence de rétention significative en corps abestosiques. Le spécialiste des pathologies professionnelles a conclu que si Mme A… a possiblement subi une exposition à l’amiante dans l’hypothèse où les dalles du sol étaient amiantées, cette exposition ne semble pas compatible, notamment au regard de la recherche non significative de corps abestosiques, avec les critères actuels en termes d’intensité, de fréquence et de durée d’exposition prévus par le tableau 30 bis annexé au code de la sécurité sociale. Il est noté par ailleurs qu’il existe une possible exposition familiale aux fibres d’amiante par les vêtements ramenés par son conjoint, soudeur, et lavés par ses soins. Par un avis du 29 janvier 2024, le médecin du travail a conclu que Mme A… ne remplissait pas l’ensemble des conditions du tableau n°30 annexé au code de la sécurité sociale. Lors de séance du 25 avril 2024, le conseil médical a émis un avis défavorable compte-tenu de l’absence d’exposition avérée et de l’absence de correspondance au tableau concerné.
La requérante soutient que sa pathologie, étant désignée par tableau n° 30 bis figurant en annexe II au code de la sécurité sociale mentionné aux articles L. 461-1 et suivants de ce même code, est présumée imputable au service conformément à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. L’intéressée, qui se prévaut du certificat médical établi par un pneumologue du groupe hospitalier du Havre le 10 janvier 2024 aux termes duquel elle est traitée depuis le 23 septembre 2021 pour un cancer bronchique lié à une « probable » exposition à l’amiante, se borne à faire valoir que ses conditions professionnelles sont compatibles avec une exposition régulière à l’amiante. La collectivité verse en défense le tableau listant fonctions et les lieux de travail de Mme A… ainsi que les diagnostics techniques amiante établis pour les bâtiments « maison des maternelles et administratif » du centre de loisirs René Cance le 18 janvier 2024, le local « tableau général basse tension » du centre de loisirs René Cance le 9 janvier 2024, le gymnase Auguste Delaune le 9 janvier 2024, l’école primaire Jean Jaures le 24 janvier 2024, l’école Arthur Fleury le 25 mai 2017 et la résidence de l’Estuaire le 10 novembre 2014. La commune de Gonfreville-l’Orcher indique sans être sérieusement contestée sur ce point, qu’entre 1992 et 2007, Mme A… a exercé les fonctions d’agent d’entretien des locaux sur plusieurs sites communaux, en assurant le lavage quotidien des sols et des mobiliers. Certains de ces bâtiments, notamment le gymnase Delaune où Mme A… a exercé de 1992 à 2003, contiennent des conduits en fibrociment, des façades extérieures et des éléments de couverture amiantés. En outre, la résidence autonomie de l’Estuaire, où Mme A… a exercé de 1992 à 2007, présente de la colle de carrelage et la peinture contenant de l’amiante. Aucun diagnostic de l’amiante n’a été réalisé pour les anciens centre de loisirs et salle des fêtes Arthur Fleury, où Mme A… a exercé respectivement de 1992 à 1996 et de 1992 à 2000. De 2003 à 2015, Mme A… a exercé les fonctions d’aide à la restauration et de cuisinière, comprenant la cuisine, la plonge, le ménage de la cuisine et le gros entretien des locaux pendant les vacances scolaires, au sein de la cuisine de l’école Arthur Fleury et de l’office de l’école primaire Jean Jaurès. Ce dernier site, où Mme A… a exercé de 2011 à 2015, présente de l’amiante dans les dalles du sol. Entre 2016 et 2020, Mme A… a continué sa carrière en qualité, d’une part, de responsable du centre d’hébergement, comprenant la gestion de l’office et la coordination des équipes, et, d’autre part, d’agent d’entretien au centre de loisirs. Le premier site, où Mme A… a exercé entre 2016 et 2020 comprend de l’amiante dans le sol du local « tableau général basse tension ». Le second site, où Mme A… a exercé entre 2016 et 2020, présente de l’amiante au sein des plaques en fibrociment. Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est constant que certains de ces bâtiments et leurs équipements contenaient des éléments amiantés, il n’est pas établi que des fibres d’amiantes aient été libérées au regard de leur bon état de conservation. Si l’intéressée affirme qu’elle utilisait des monobrosses pour décaper des surfaces, notamment des dalles susceptibles de contenir de l’amiante, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, Mme A… n’était soit pas en contact avec ces composants, soit n’était pas en charge d’un travail provoquant des poussières d’amiante susceptibles d’être inhalées. Ainsi, la requérante n’établit pas avoir ait été exposée directement ou indirectement à la poussière d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions entre 1992 et 2020 et ne remet pas sérieusement en cause l’avis du 29 janvier 2024 du médecin du travail défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Il s’ensuit que, faute de remplir les conditions mentionnées au tableau n° 30 bis portant sur la durée d’exposition et la liste limitative des travaux, la maladie en cause ne peut être présumée imputable au service.
En deuxième lieu, compte tenu des tâches confiées à Mme A… et des conditions et de la durée de son exposition à des matériaux contenant de l’amiante, rappelées aux points 10 et 11 du présent jugement, la requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il existe un lien direct entre le cancer bronchique dont elle est atteinte et l’exercice de ses fonctions professionnelles.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance de la maladie professionnelle d’une de ses collègues dès lors qu’elle n’établit pas que celle-ci ait fait l’objet d’une exposition similaire à la sienne en termes de d’intensité, de fréquence et de durée. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter la mesure d’expertise sollicitée, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Gonfreville-l’Orcher a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ni la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 3 août 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les conditions de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Gonfreville-l’Orcher au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gonfreville-l’Orcher, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gonfreville-l’Orcher au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Gonfreville-l’Orcher.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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