Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Mora, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mora au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie et de sa dignité ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant et est manifestement illégale en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas en compte sa situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la procédure prévue par les articles L. 911-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
— les observations de Me Mora pour Mme C A qui a conclu aux fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions L. 911-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à la prise en charge de Mme C A, demandeuse d’asile, par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé à Miramas où elle était hébergée avec sa fille mineure, et a mis fin à ses conditions matérielles. Ces décisions, qui informent dans le même temps Mme C A de sa nouvelle adresse de domiciliation et ont été adressées à cette adresse, n’ont pas été notifiées à l’intéressée. Par suite, Mme C A peut saisir le président du tribunal administratif en application des dispositions prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est irrecevable.
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’admettre Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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