Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2403843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé chez un particulier, dans un logement non adapté à a situation ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’à son relogement, fin février 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Esteveny, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 mai 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 14 novembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5600 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 4 mai 2022 au motif qu’il est dépourvu de logement et hébergé chez un proche. M. A… soutient, sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’il n’a toujours pas reçu de proposition de logement alors qu’il est toujours hébergé chez un proche, dans un logement non adapté à sa situation de handicap. La persistance de cette situation, à compter du 4 novembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir renouvelé sa demande de logement social après le 31 août 2023 et aucune autre pièce du dossier n’est de nature à établir qu’il a renouvelé cette demande, alors même que par un courrier du 11 avril 2024, mis à disposition de son conseil sur l’application mentionnée à l’article L. 414-1 du code de justice administrative et effectivement consulté par ce dernier le 26 avril suivant, le requérant a été invité à produire, notamment, les attestations de demande de logement social le concernant. La période d’indemnisation s’étend donc du 4 novembre 2022 au 31 août 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 200 euros.
Sur les frais du litige:
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Esteveny, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Esteveny de la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Esteveny en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Esteveny, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
L. Gauchard
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Référé ·
- Provision ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Territoire français ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Paternité ·
- Erreur ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Réfugiés ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Refus ·
- Aide
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Crédit d'impôt ·
- Directeur général ·
- Convention fiscale ·
- Double imposition ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Montant ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Administration
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Renouvellement ·
- Utilisation ·
- Urgence ·
- Alimentation ·
- Sécurité sanitaire ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.