Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2304322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 350 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 950 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Duplantier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 15 septembre 1994, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2016 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 30 novembre 2022. Le 7 décembre 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. En opposant à Mme A l’absence de caractère réel et sérieux des études suivies, la préfète du Loiret n’a pas ajouté une condition non prévue par le texte cité au point 2 mais a appliqué la condition tenant au suivi d’un enseignement en France, impliquant que ce suivi soit réel et sérieux. Dans ces conditions et dès lors que la requérante ne conteste pas l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de ses études, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En toute hypothèse, il est constant que Mme A, entrée en France en septembre 2016 pour y suivre des études, n’avait obtenu aucun diplôme à la date de l’arrêté attaqué. Si la requérante s’est réorientée vers un brevet de technicien supérieur « management commercial opérationnel » à la suite de son échec en licence de sciences de la vie, cette réorientation ne présente pas de cohérence avec les études initialement suivies, pour lesquelles elle avait obtenu un titre de séjour.
5. En deuxième lieu, pour réussie que soit la réorientation de Mme A dans le domaine du commerce et alors même que la requérante suit un apprentissage en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France et n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer une intégration particulièrement importante en France. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas démontrée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, présenté à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction, d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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