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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2503131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme D… A…, représentée par Me Duca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 14 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- infirmière au sein du service de pédopsychiatrie du CHU de Saint-Etienne, elle a été victime, le 14 mars 2016, d’une agression ; un enfant s’est agrippé à son dos ; elle a alors ressenti une douleur à l’épaule droit, aux cervicales ainsi que des maux de tête ;
- elle a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 17 mars 2016 ; l’imputabilité au service de cet accident a été admis par le CHU, par une décision du 22 avril 2016 ; à compter du 7 octobre 2016, elle a été placée en congés maladie ordinaire ;
- par un jugement du 13 février 2019, le Tribunal a annulé la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts a refusé de lui allouer une allocation temporaire d’invalidité ; par un jugement du même jour, le Tribunal a annulé la décision du 13 octobre 2017 par laquelle le directeur général du CHU de Saint-Etienne a refusé de prendre en charge, au titre de l’accident de service survenu le 14 mars 2016, ses congés pris et les soins dispensés, à compter du 10 octobre 2016 ;
- l’expertise sollicitée vise à apprécier l’intégralité de ses préjudices en lien avec l’accident de service subi le 14 mars 2016 ainsi qu’à apprécier son taux d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le CHU de Saint-Etienne, représenté par Me Bonnet (Selarl BLT Droit Public) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’étendre les opérations de l’expertise à la caisse des dépôts et consignations ;
3°) de mettre à la charge de la requérante, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une expertise a été diligentée auprès du docteur B… le 11 décembre 2024 ; dans son rapport, l’expert a évalué le taux d’IPP lié à l’accident de service du 14 mai 2016 et a fixé une date de consolidation de l’état de santé de Mme A… ; il a également fixé le taux de l’allocation temporaire d’invalidité au titre de cet accident, de sorte que l’expertise sollicitée, en tant qu’elle porte sur ces points, n’est pas utile ;
- il ne peut être fait droit à une expertise relative aux préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dès lors que l’existence de ces préjudices n’est pas établie, pas plus que le lien de causalité entre ceux-ci et une prétendue faute commise par l’établissement.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse des dépôts et consignations qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le CHU de Saint-Etienne en défense, la demande d’expertise présentée par Mme A… aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 14 mars 2016 apparaît utile dans la perspective de l’action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de l’accident reconnu imputable au service dont elle a été victime qu’elle est susceptible d’engager dans les conditions rappelées au point 3, nonobstant la circonstance selon laquelle la requérante n’établit pas de lien de causalité entre ces préjudices et une prétendue faute de l’établissement. En outre, si le CHU de Saint Etienne soutient qu’il a déjà diligenté une expertise pour procéder à l’évaluation du taux d’invalidité de Mme A… en lien avec l’accident de service survenu le 14 mars 2016 et que l’expert s’est prononcé sur la date de consolidation de son état de santé, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’expert judiciaire, dans le cadre d’une expertise contradictoire, se prononce à nouveau sur ces deux demandes.
Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par Mme A… présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En troisième lieu, la présence aux opérations d’expertise de la caisse des dépôts et consignations apparaît utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert. Par suite, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la caisse des dépôts et consignations.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties ou toute autre personne qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise seuls dépens de l’instance. Il suit de là que les conclusions présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées.
En dernier lieu, en l’absence de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C… E…, domicilié 16 avenue Général de Gaulle à Sainte-Foy-lès-Lyon, est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A…, détenus ou produits par le CHU de Saint-Etienne et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de A…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 14 mai 2016 ;
3° – reprendre le dossier de 14 mai 2016 et recenser l’ensemble des pièces par lesquelles le CHU de Saint-Etienne a admis l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A… a été victime le 14 mars 2016 ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont Mme A… a bénéficié à compter du 14 mars 2016, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme A… et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme A… compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 14 mars 2016 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A…, du CHU de Saint-Etienne et de la caisse des dépôts et consignations.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au CHU de Saint-Etienne, à la caisse des dépôts et consignations et à l’expert.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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