Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 juin 2024, n° 2106607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par M. B E, Mme F G et M. et Mme A et D C, représentés par Me Poulet-Mercier-l’Abbé, tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Bourg-d’Oisans a délivré à la SARL AD Construction un permis de construire pour la réalisation de quatre bâtiments comportant vingt-quatre logements pour une surface de plancher totale de 2 140 m² sur la parcelle cadastrée section AK n° 429 au hameau de la Paute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Poulet-Mercier-l’Abbé, avocate de M. E et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 février 2021, le maire de la commune de Bourg-d’Oisans a délivré à la SARL AD Constructions un permis de construire quatre bâtiments comportant vingt-quatre logements pour une surface de plancher totale de 2 140 m² sur la parcelle cadastrée section AK n° 429 au hameau de la Paute. Par un arrêté du 30 avril 2021, ce permis de construire a été transféré à la SARL Les Martinets. La commune a rejeté par une décision du 5 août 2021 le recours gracieux, formé par courrier du 2 juin 2021, reçu le 7, de M. E et autres contre cet arrêté. Ces derniers en demandent l’annulation. Par un jugement du 7 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soit régularisés les vices tirés de la méconnaissance des articles UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur la régularisation des vices entachant le permis initial :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Si aucune mesure de régularisation n’est notifiée au juge qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation d’urbanisme, décide de recourir à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il appartient à celui-ci de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
4. En l’espèce, aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal. Dans ces conditions, l’arrêté du 25 février 2021, ainsi que par voie de conséquence la décision du 5 août 2021 portant rejet du recours gracieux de M. E et autres, doivent être annulés.
Sur les frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-d’Oisans une somme de 1 500 euros qu’elle versera aux requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
7. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans l’instance, la somme que demande la commune de Bourg-d’Oisans au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2021 et la décision du 5 août 2021 portant rejet du recours gracieux de M. E et autres sont annulés.
Article 2 : La commune de Bourg-d’Oisans versera 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-d’Oisans tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bourg-d’Oisans, à la SARL AD Construction et à la SARL les Martinets.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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