Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2025, n° 2411405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2411405, les 6 août, 12 novembre et 19 décembre 2024, Mme F A, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Griolet au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a produit le 3 décembre 2024 les pièces utiles du dossier en sa possession.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2411406, les 6 août, 12 novembre et 19 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Griolet au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a produit le 3 décembre 2024 les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les observations de Me De Grossot, représentant Mme A et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 20 avril 1988, et M. E, son compatriote et concubin, né le 11 février 1980, ont déclaré être entrés en France en 2016. Ils ont sollicité le 29 novembre 2023 leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés litigieux du 18 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi.
Sur la jonction :
2. Les arrêtés contestés, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titre :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que les décisions contestées, qui n’avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle des requérants, visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Le préfet a également rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle des requérants. Il énonce les motifs pour lesquels il a refusé de leur délivrer un titre de séjour notamment au regard de leur vie privée et familiale, et pour lesquels ils ne peuvent bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. En l’espèce, si les intéressés se prévalent de ce qu’ils ont trois enfants mineurs nés et scolarisés en France, ils n’établissent pas, d’une part, que leurs enfants mineurs, âgés respectivement de deux, cinq, et sept ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas, eu égard à leur jeune âge, poursuivre en Côte d’Ivoire, une existence et une scolarité normales, quand bien même ils sont nés en France. D’autre part, la requérante n’établit pas que son enfant de seize ans, née en Côte d’Ivoire, ne puisse pas continuer sa scolarité dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme A n’établit pas travailler sur le territoire français. Quant à M. E, s’il se prévaut de son statut d’auto-entrepreneur depuis le 4 février 2021 comme l’atteste le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE), au titre d'« autres activités de poste et de courrier », les déclarations de chiffre d’affaires produites par l’intéressé, des 3ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, font toutefois ressortir une absence d’activités générant un chiffre d’affaires. Enfin, les requérants n’établissent pas avoir de solides attaches sociales sur le territoire. En outre, les requérants ne font état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire ou à ce que les enfants y poursuivre leur scolarité. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle des requérants, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions par le préfet doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et alors que Mme A et M. E n’établissent pas être dépourvus d’attaches en Côte d’Ivoire, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 28 ans et 36 ans, et où vivent s’agissant de Mme A, deux de ses enfants, cinq demi frères, et s’agissant de M. E, trois de ses enfants, un frère et trois sœurs, ainsi qu’il résulte des mentions, non contestées, des fiches de salle produites en défense. Par suite, en prenant les décisions attaquées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A et M. E au respect de leur vie privée et familiale et n’a ainsi méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le préfet du Val-d’Oise, dont les décisions contestées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, n’a pas porté, à l’intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les requérants n’établissant pas l’illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité au soutien de leur conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 7, 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les requérants n’établissant pas l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre, ils ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité au soutien de leurs conclusions en annulation dirigées contre les décisions fixant leur pays de destination.
15. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. En l’espèce, les requérants ne font état d’aucune circonstance et ne produisent aucune pièce permettant au juge d’apprécier la réalité des risques encourus par eux en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles formulées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2411405 et 2411406 présentées par Mme A et M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, M. C E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Nos 2411405, 2411406
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