Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 oct. 2025, n° 2505706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 juillet 2025 par le préfet de la Seine-Maritime.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505705.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-8-1 de ce code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan (…) ».
3. Le litige soulevé par Mme A… est relatif à une mesure individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de la Seine-Maritime. A la date de cette décision, la requérante avait sa résidence à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), dans le ressort du tribunal administratif de Rennes. Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans n’est pas compétent pour connaître de la requête de Mme A…. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Orléans, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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