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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 octobre 2025, N° 2510172 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504287 du 7 août 2025 le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de donner à M. A… un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2510172 du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a mis fin à cette mesure d’injonction (article 1er), enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à et de lui fixer un nouveau rendez-vous pour enregistrer une demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le délai de deux mois, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard (article 2) et liquidé l’astreinte pour la période courant du 26 août 2025 au 7 octobre 2025 (article 3).
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A…, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de convoquer l’intéressé pour enregistrer sa demande de renouvellement dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de liquider l’astreinte à hauteur de 3 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En premier lieu, si la préfète de l’Isère a enregistré la demande de l’intéressé comme une demande de premier titre de séjour et non comme une demande de renouvellement, il n’en demeure pas moins qu’une demande de titre de séjour de l’intéressé est en cours d’instruction et qu’il bénéficie, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Contrairement à ce qu’il affirme, une stricte exécution de l’ordonnance du 15 octobre 2015 aurait une influence marginale sur sa situation compte tenu des mesures déjà prises à ce jour. Dans ces conditions, alors même que les mesures prises par la préfète de l’Isère ne correspondent pas en tout point à l’injonction qui lui était faite, cette dernière doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant procédé à son exécution de façon suffisante. Par suite, la demande tendant à ce que de nouvelles mesures d’injonction soient prononcées ne peut qu’être rejetée, par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’ordonnance du 15 octobre 2025 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, et alors qu’il a déjà été mis fin à la mesure d’injonction sous astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504287 du 7 août 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2510172 du 15 octobre 2025.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2510172 du 15 octobre 2025.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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