Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, complétée le 10 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de guichet du 30 septembre 2025 qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en préfecture sans délai pour enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, à lui-même.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2019 avec son épouse et leur fille aînée et que deux enfants sont nés en France, que leur dernier enfant souffre d’une pathologie nécessitant des soins, qu’il a obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’enfant malade, qu’il a pu déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 avril 2025, alors qu’il avait sollicité du préfet du Val-de-Marne, depuis deux ans, un rendez-vous en vue de déposer cette demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’après une saisine du tribunal, il a été convoqué le 30 septembre 2025 mais le dépôt de son dossier lui a été refusé ce jour-là, qu’il n’a eu aucune réponse à ses demandes, a sollicité à nouveau un rendez-vous le 12 février 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il cherche à déposer sa demande de titre de séjour depuis deux ans et le préfet du Val-de-Marne a trompé le tribunal en soutenant le convoquer en septembre 2025 pour ce dépôt alors qu’il ne l’a pas autorisé à le faire, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise sans procédure contradictoire et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé disposant d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 2 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603069, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu
les observations de Me Ducassoux, représentant M. B…, qui indique qu’il a bien demandé un rendez-vous dans les formes requises, qu’il a fait l’objet d’un refus de guichet malgré une convocation, que la condition d’urgence est liée à la liberté d’accès aux services publics que la préfecture du Val-de-Marne a menti à l’audience du 29 septembre et que la décision en cause n’est pas motivée.
et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 août 1979 à Touggourt (wilaya de Ouargla), est entré en France le 2 février 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Il était accompagné de son épouse et de leur fille, née en juillet 2019. Le couple est resté en France à l’échéance de ses visas et a donné naissance à deux enfants en mars 2019 et mai 2021. Leur dernier enfant est suivi en France pour une maladie grave du foie et a subi une transplantation en 2022. Mme B… s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour de six mois par le préfet du Val-de-Marne les 25 août 2022, 20 mars 2023, 2 avril 2024 et 17 avril 2025. Le 23 février 2024, M. B… a souhaité obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En dépit de plusieurs demandes, il n’a jamais été convoqué en préfecture en vue d’y présenter sa demande de titre. Par une requête présentée le 17 septembre 2025, il a demandé au présent tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait implicitement rejeté sa demande tendant obtenir une convocation lui permettant de présenter sa demande d’admission au séjour. Cette requête était accompagnée d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette dernière requête, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont transmis à M. B…, le 24 septembre 2025, une convocation le 30 septembre 2025 à 9 heures au bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne à Créteil, en vue de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour. A l’occasion de ce rendez-vous, toutefois, les services du préfet ont refusé d’enregistrer sa demande. Une ordonnance de non-lieu à statuer a été prononcée le 7 octobre 2025. La requête en annulation avait quant à elle été rejetée par une ordonnance du 3 octobre 2025 de la présidente du présent tribunal au motif qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires, ou de principes fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pourvoir. Par un avis du 27 janvier 2026, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que les soins dont devait bénéficier le fils de M. B… devaient être poursuivis en France pendant une durée de 24 mois. M. B… s’est vu délivrer, le 3 février 2026, une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Par une nouvelle requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… a demandé au tribunal d’annuler la décision qui lui a été opposée le 30 septembre 2025 au guichet de la préfecture du Val-de-Marne et refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, décision motivée par le fait que, s’il souhaitait déposer une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il lui appartenait d’effectuer cette démarche par la procédure dématérialisée prévue à cet effet par la préfecture du Val-de-Marne, procédure qu’il indique avait au demeurant suivie depuis le mois de février 2024, sans résultat. Par une requête enregistrée le même jour, il sollicite du juge des référés, la suspension de l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B…, le 3 février 2026, une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Le requérant se trouve donc, au moins jusqu’au 2 août 2026, en situation régulière sur le territoire, alors qu’il ne l’était pas auparavant et ce depuis sept ans.
Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite et la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui aurait été opposée au guichet de la préfecture du Val-de-Marne le 30 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Public ·
- Décret
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Examen ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Administration ·
- Mutation ·
- Police ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Frontière ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Réseau ·
- Ligne ·
- Pourvoir
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.