Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 déc. 2025, n° 2506865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, Mme B… A… doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…). / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
2. Il résulte des pièces du dossier que la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil a été notifiée à Mme A… par voie administrative le 16 décembre 2025 et comportait les voies et délais de recours indiquant clairement un délai de sept jours pour saisir le tribunal administratif. La requête de Mme A… a été enregistrée par l’application « TéléRecours citoyen » le 27 décembre 2025 soit au-delà du délai de sept jours qui a commencé à courir le 17 décembre 2025. La circonstance, invoquée à l’appui de la requête, qu’à cette période elle se trouvait dans une situation de grande précarité et sans hébergement rendant ainsi difficile des démarches, est sans incidence en l’espèce dès lors qu’elle n’explique pas en quoi elle n’aurait pu former le recours tout en obtenant un hébergement et une carte de restaurant social. La requête est donc tardive et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Orléans, le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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