Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2026, n° 2522865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Bechelen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement d’habilitation présentée par son employeur pour l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, ensemble la décision du 8 décembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’habilitation sollicitée ainsi que le badge correspondant dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence d’habilitation, il ne peut plus exercer ses fonctions de navigant commercial, qu’il occupe depuis 2000 chez le même employeur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, alors qu’il a des charges incompressibles et une famille à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité de présenter des observations aussi bien écrites qu’orales ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que le préfet retient une récidive, faisant référence à un précédent fait sans lien avec l’usage de stupéfiants ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard à la nature et au caractère isolé des faits reprochés, à son comportement exemplaire au travail depuis vingt-cinq ans, au renouvellement régulier de son habilitation ainsi qu’à la dispense d’inscription de sa peine au casier judiciaire ; qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2522868 tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Bechelen représentant M. B…, présent ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… travaille en qualité de personnel navigant commercial pour la société Air France sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, conclu le 18 décembre 2000. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de son employeur tendant au renouvellement de son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, ensemble la décision du 8 décembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque
l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’exécution de la décision contestée, qui a pour conséquence de faire obstacle à l’exercice de l’emploi de M. B… de personnel navigant commercial, qu’il exerce depuis le 18 décembre 2000 dans la société Air France, préjudicie, eu égard notamment à ses charges, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, l’exigence de la sécurité aéroportuaire invoquée en défense ne paraît pas suffisante, eu égard à la relative gravité et au contexte des faits reprochés, à commander le maintien de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente :1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. ».
7. Pour refuser le renouvellement de l’habilitation dont bénéficiait M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été mis en cause le 4 mars 2025 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. L’intéressé a été condamné pour ces faits à une amende pénale de 400 euros à titre principal et à six mois de suspension de permis à titre de peine complémentaire avec dispense d’inscription au casier judiciaire.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de police pour avoir estimé que M. B… ne présentait pas les garanties requises pour obtenir le renouvellement de son habilitation paraît de nature, eu égard notamment au caractère isolé des faits reprochés, à leur relative gravitée et à la dispense d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de l’habilitation de M. B…, ensemble la décision du 8 décembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Si M. B… demande que lui soient délivrés une habilitation aéroportuaire et le badge correspondant, il y a toutefois lieu d’enjoindre seulement à l’administration de procéder au réexamen de sa demande d’habilitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement d’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de M. B… ainsi que la décision du 8 décembre 2025 rejetant son recours gracieux, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de procéder au réexamen de la demande d’habilitation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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