Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2505187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2025, le 17 octobre 2025 et le 12 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de faire appliquer les dispositions relatives à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés à un bar organisant des événements musicaux bruyants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. M. A… B…, qui se plaint des nuisances engendrées par l’activité d’un débit de boissons voisin de son habitation, demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de faire appliquer à cet établissement les dispositions relatives à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Le requérant indique expressément que sa requête constitue une requête à fin d’injonction et qu’il ne demande l’annulation d’aucune décision administrative. Toutefois il n’appartient pas au tribunal de prononcer des inonctions à titre principal. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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