Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2504145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le CHU de Grenoble Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A saisit le Tribunal d’une requête tendant :
— à ce que l’employeur, le CHU de Grenoble Alpes change ses décisions et :
— que le jour de carence retiré soit rétabli comme consécutif de l’accident de trajet ; qu’aucune retenue de salaire ou de primes afférentes ne soit effectuée sur les jours d’arrêt consécutifs à l’accident de trajet ;
— à être indemnisée des conséquences sur sa santé et son état général (stress et reprise des douleurs sciatiques) résultant des décisions prises par la DRH s’arrogeant le droit de juger et de réfuter les indications du médecin ayant prescrit les arrêts de travail, ceci à hauteur d’un mois de salaire net.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ()".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. Mme A saisit le Tribunal d’une requête tendant à ce que l’employeur, le CHU de Grenoble Alpes change ses décisions concernant le jour de carence, qu’aucune retenue de salaire ou de primes afférentes ne soit effectuée sur les jours d’arrêt consécutifs à l’accident de trajet. Toutefois, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Mme A ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, notamment de la décision du 18 février 2025 refusant de reconnaître l’accident déclaré le 19 décembre 2024 comme imputable au service et qualifiant l’arrêt de travail du 2 janvier 2025 au 2 février 2025 en congé de maladie ordinaire, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 février 2025.
5. Si Mme A, qui demande d’être indemnisée des conséquences sur sa santé et son état général résultant des décisions prises par la DRH, a entendu saisir le tribunal d’un contentieux indemnitaire, en tout état de cause, en application des dispositions citées au point 2, il lui appartient de saisir l’administration d’une demande préalable. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, tendant au versement d’une somme d’argent, sa requête serait irrecevable.
6. Par ailleurs, la requête de Mme A ne comporte, en l’état, l’exposé d’aucun moyen de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Grenoble le 18 avril 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Iisère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2504145
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