Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 janv. 2026, n° 2510836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté a rejeté sa demande d’attribution de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté a rejeté sa demande d’attribution de la carte de mobilité inclusion, mentions « invalidité » et « priorité » ;
3°) d’annulation la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord ne lui a pas accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées.
Par une lettre du 12 novembre 2025, le tribunal a invité M. A… à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et à produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
En ce qui concerne les décisions relatives à la carte mobilité mentions « invalidité » et priorité » et à l’allocation aux adultes handicapées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 244-1 de ce même code : « Les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
5. Enfin aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à l’attribution de la carte mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité », qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… relatives à ces décisions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». En vertu de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par ce code relèvent du contentieux de l’admission à l’aide sociale. Dès lors, quand bien même l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, relatives aux mentions « invalidité » et « priorité », relèvent du contentieux de la sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 qu’il appartient à la juridiction saisie de transmettre le dossier au tribunal judiciaire dès lors que le litige relève, au sens du code de l’action sociale et des familles, du contentieux de l’admission à l’aide sociale.
8. En l’espèce, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du code de l’action sociale et des familles relèvent du contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale au sens de ce code. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 5 décembre 2024 ne lui attribuant pas la carte de mobilité inclusion, mentions « invalidité » et « priorité », qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, doivent, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Valenciennes, dès lors que l’intéressée habite dans le ressort du siège de ce tribunal. Il doit en aller de même, pour une bonne administration de la justice, des conclusions dirigées contre la décision refusant la demande de l’allocation aux adultes handicapées.
En ce qui concerne la décision relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
9. L’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
10. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 12 novembre 2025, puis retourné au tribunal le 8 décembre 2025 revêtu de la mention « pli avisé non réclamé », M. A… n’a pas justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision de refus de carte mobilité inclusion mention stationnement qu’il conteste, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ces conclusions doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et « priorité », ainsi que celles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Fait à Lille, le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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