Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 févr. 2026, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2501384 du 5 septembre 2025 du juge des référés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). »
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 août 2025 prise postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, en l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 août 2025 au 20 août 2027 lui serait délivrée, le document étant en cours de fabrication. Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, Mme A… a demandé de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Elle doit être regardée comme s’étant désistée de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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