Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2503561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 11 décembre 2025, Mme D… A… B…, représentée par Me Place, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 juillet 2025 par laquelle cette même commission a rejeté son recours amiable de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de son recours amiable dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’elle a été expulsée de son logement avec sa fille le 16 octobre 2025, qu’elle n’a pas de solution de relogement, qu’elle est exposée à un problème de santé qui la place dans une situation de détresse physique et psychologique, qu’elle ne peut subvenir à ses besoins financiers, et qu’elle a fourni à l’administration un dossier complet qui lui donnait accès à un logement social ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation répond aux conditions prévues par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision attaquée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’expulsion de Mme A… B… de son logement est consécutif au défaut de paiement du loyer depuis le mois de janvier 2025 et à la circonstance qu’elle n’a pas honoré un rendez-vous proposé le 29 août 2025 par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, qu’à la date du recours gracieux, il ne disposait que de l’avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023 sur lequel n’apparaît pas son fils, et que l’intéressée perçoit une pension d’invalidité dont elle n’indique pas le montant ;
- aucun des moyens de la requête de Mme A… B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 novembre sous le n° 2503558 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Place, représentant Mme A… B…, qui soutient en outre que la requérante loge actuellement dans son véhicule, que son fils réside dans un logement et que sa fille mineure réside chez son père, et qu’il ne lui a été versé jusqu’à présent aucune somme au titre de sa pension d’invalidité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a déposé le 29 avril 2025 un recours amiable auprès de la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques en vue de la reconnaissance à son profit du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par décision du 17 juillet 2025, la commission de médiation a rejeté ce recours. Par décision du 16 octobre 2025, cette même commission a rejeté le recours gracieux formé le 11 septembre 2025 par l’intéressée contre la décision du 17 juillet 2025. A… B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’évaluation sociale de la demande présentée devant la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques, que Mme A… B… a subi plusieurs interventions chirurgicales qui l’ont conduite à interrompre son activité professionnelle à compter du mois de mai 2022, ce qui l’a exposée à des difficultés financières, lesquelles ne lui ont pas permis de verser pendant plusieurs mois la totalité du loyer de son logement, que, par ordonnance du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, après avoir pris acte de la résiliation, à compter du 19 novembre 2024, du bail relatif au logement qu’elle occupait, lui a enjoint de quitter ce dernier dans un délai de deux mois, que les services de la police de Bayonne ont constaté le 16 octobre 2025 que l’intéressée avait quitté son domicile, que cette dernière a déclaré à l’audience vivre désormais dans son véhicule, que la caisse primaire d’assurance maladie a attesté le 18 novembre 2025 que l’intéressée n’avait bénéficié d’aucune indemnité journalière au cours du mois d’octobre 2025 et que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a attesté le 17 novembre 2025 que Mme A… B… n’avait perçu aucune prestation au titre des mois de mai à octobre 2025. Toutefois, sa demande de recours amiable devant la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques mentionnait qu’elle résidait à une autre adresse que celle du logement duquel elle a été expulsée, le locataire du logement correspondant à cette nouvelle adresse a attesté le 22 mars 2025 héberger Mme A… B… depuis le 1er mars 2025, celle-ci ne produit aucun commencement de preuve selon lequel elle vit dans son véhicule et ses revenus se sont élevés en 2024 à la somme de 28 161 €, l’intéressée ayant toutefois déclaré à sa charge son fils majeur et sa fille mineure. Par ailleurs, la requérante produit une décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne du 25 septembre 2025 portant octroi à son profit d’un titre de pension d’invalidité assorti d’une date de début de versement de cette pension au 16 septembre 2025. Si Mme A… B… a également indiqué à l’audience qu’aucun versement à ce titre n’avait encore été effectué, elle ne produit aucune pièce justifiant d’une éventuelle réclamation relative à ce défaut de versement, ni relevé de ses comptes bancaires démontrant le bien-fondé de cette allégation. Enfin, si elle rajoute que son état de santé la place dans une situation de détresse physique et psychologique, elle ne produit là aussi aucune pièce d’ordre médical susceptible d’en apporter un commencement de preuve. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, laquelle n’est pas non plus démontrée par la circonstance qu’elle aurait présenté un dossier complet à la commission de médiation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… B… doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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