Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2516886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Scalbert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’inertie de l’administration, il se trouve en situation précaire sur le territoire français, ce qui entrave son droit au travail alors qu’il est en France depuis 2021 et y a déroulé des études, et ce qui compromet son avenir professionnel ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 2005, est entré en France en 2021 alors qu’il était encore mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à partir du 31 décembre 2021. Le 13 octobre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le biais du téléservice « démarches simplifiées », pour laquelle il a obtenu une « attestation de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Depuis cette date, il tente d’obtenir une convocation à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
D’une part, M. B…, qui a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 13 décembre 2021, soutient sans être contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 13 octobre 2023, dans l’année de ses dix-huit ans, dans les délais qui lui était impartis. En outre, M. B…, qui a obtenu, le 2 mai 2024, un titre professionnel « électricien d’équipement du bâtiment », classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, n’est pas en mesure de poursuivre son insertion professionnelle, faute de titre de séjour, alors même qu’il a entrepris les démarches afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour il y a près de deux ans. L’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dès lors constituée. D’autre part, M. B… établit qu’en dépit des relances qu’il a adressé à la préfecture les 29 octobre 2024, 18 juin, 9 juillet, 25 août et 17 septembre 2025, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise sur la plateforme « démarches simplifiées » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de M. B…, qui est devenue urgente en raison de l’inertie de l’administration qui n’a pas procédé à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable malgré les relances de l’intéressé, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous réserve de sa complétude, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous réserve de sa complétude, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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