Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mai 2025, n° 2204230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, l’Inter Syndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 octobre 2022 du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, sur leur demande tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de se doter, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre hospitalier régional et universitaire de Tours qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance n° 2402125 du 28 mai 2024, le président du tribunal a désigné l’association Médiation Centre Loire comme médiatrice dans le litige opposant l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM au CHRU de Tours.
Par un courrier du 27 mars 2025, le tribunal est informé de ce que les parties sont parvenues à un accord.
Par un courrier du 14 avril 2025 de la présidente de la 4ème chambre, l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM ont été informées qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, elles seraient réputées s’en être désistées en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
A la suite de l’accord de médiation intervenu entre les parties dans le cadre de la présente instance et en réponse au courrier du 14 avril 2025 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal les invitant à confirmer expressément le maintien de leur requête, l’Inter Syndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’Inter Syndicale Nationale des Internes, de l’Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et de la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Inter Syndicale Nationale des Internes, à l’Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, à la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 6 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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