Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2026, n° 2600814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… D… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour valide depuis le 14 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales a suspendu ses droits à l’allocation adultes handicapés, et qu’il se trouve placé dans une situation financière et médicale précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été remise à M. C… le 2 février 2026, valable jusqu’au 1er août 2026, qu’il a été convoqué en préfecture en vue de procéder à son enrôlement biométrique le 25 février 2026, et qu’il ne démontre pas que ses droits à l’allocation adultes handicapés ont été suspendus à l’issue de sa précédente attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 9 octobre 1985, a déposé, le 14 janvier 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 18 avril 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sa carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’une part, M. C… demande, à titre principal, au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Toutefois, la mesure qu’il sollicite ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire et n’est ainsi pas au nombre des mesures qui peuvent être sollicitées du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête présentées à titre principal ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D’autre part, M. C… demande, à titre subsidiaire, au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une telle attestation, valable jusqu’au 1er août 2026. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont ainsi perdu leur objet sur ce point.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… tendant, à titre principal, à la délivrance d’une carte de résident sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. C….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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