Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2517039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme D A B et M. C A B, agissant en qualité de parents de leur fils E A B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a affecté leur fils au collège Roland Dorgelès à Paris 18ème en lieu et place du collège Paul Gauguin à Paris 9ème ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, d’affecter leur fils au collège Paul Gauguin.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». En application de l’article R. 522-2 du même code, qui exclut l’application, en matière de référé, des dispositions de l’article R. 612-1 dudit code, les irrecevabilités peuvent être constatées par le juge des référés sans qu’il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête.
3. En l’espèce, M. et Mme A B n’ont pas produit la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a affecté leur fils au collège Roland Dorgelès en lieu et place du collège Paul Gauguin, dont ils demandent la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Ainsi, en l’absence de production régulière de la décision attaquée ou de justification de l’impossibilité de le faire, la requête est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
5. Par la présente requête, M. et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a affecté leur fils au collège Roland Dorgelès en lieu et place du collège Paul Gauguin. Toutefois, les requérants ne justifient pas avoir introduit une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A B ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et M. C A B.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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