Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2522558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 décembre 2025, M. E… D… et Mme F… A… Floc’h épouse D…, représentés par Me Le Normand, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a autorisé M. B… C… à démolir la maison et le cabanon de jardin ainsi qu’à abattre deux arbres, présents sur un terrain situé 36 avenue Ferdinand Ménard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme prévoit une présomption d’urgence en matière de référé-suspension dirigé contre un permis de démolir, et qu’en l’espèce les travaux d’abattage ont débuté le 12 décembre 2025 et la démolition du bâti est imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, le peuplier dont l’abattage est autorisé est en bon état phytosanitaire, le permis en litige a ainsi été obtenu par fraude, les bénéficiaires s’étant rendu coupables de fausse déclaration en indiquant que le peuplier était en mauvais état phytosanitaire ;
- l’abattage autorisé des deux arbres préjudicie à leur situation en raison des nuisances visuelles dont il est à l’origine et des vertus écologiques indéniables que présentait le peuplier ;
- l’adressage de la parcelle mentionné sur l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 9 septembre 2025 est différente de celle mentionnée sur le permis de démolir attaqué et sur le permis de construire délivré à M. C… le 5 août 2025 ;
- la superficie de la parcelle mentionnée sur l’arrêté attaqué a été définie de manière totalement aléatoire, les limites de propriété n’étant pas clairement définies à ce jour ;
- la construction autorisée porte une atteinte directe à leurs droits en créant une double vue directe sur leur fonds ;
- la construction autorisée ne respecte pas les règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme en zone UD ;
- la construction autorisée méconnait l’article 13.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle entend se référer aux fins de non-recevoir opposées dans le cadre du recours en annulation formé contre le permis en litige et tirées du défaut de qualité pour agir des requérants, du défaut de notification du recours en annulation, du caractère non motivé de ce recours, ce recours en annulation étant irrecevable, la demande en référé-suspension est vouée au rejet ;
- les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir contre le permis de démolir attaqué, le recours en annulation est irrecevable et leur requête en référé-suspension est vouée au rejet ;
- les requérants ne justifiant pas avoir notifié leur recours en référé-suspension conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, leur recours est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants ne contestent le permis de démolir qu’en tant qu’il autorise l’abattage du peuplier, or il est constant que cet arbre a d’ores et déjà été abattu ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le permis attaqué ne méconnaissant pas l’article 13.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et l’ensemble des autres moyens invoqués étant inopérants.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, M. et Mme B… C…, représentés par Me Daumont, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir contre le permis de démolir attaqué, le recours en annulation est irrecevable et leur requête en référé-suspension est vouée au rejet ;
au regard de l’objet du permis attaqué, la présomption d’urgence dont se prévalent les requérants sera renversée ;
aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’ensemble de ces moyens étant inopérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2516821 par laquelle M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
- les observations de Me Le Normand, avocat de M. et Mme D…,
- les observations de Me Leraisnable, avocat de la commune de La Baule-Escoublac,
- et les observations de Me Daumont, avocate de M. et Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Baule-Escoublac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants, au bénéfice de la commune de La Baule-Escoublac d’une part et de M. et Mme C… d’autre part, une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à la commune de La Baule-Escoublac et à M. et Mme C…, la somme de 500 (cinq cents) euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et Mme F… A… Floc’h épouse D…, à la commune de la Baule-Escoublac et à M. et Mme B… C….
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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