Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le
20 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Labejof-Lordinot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son inaction à mettre fin à la situation de harcèlement dont il s’estime victime ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que des agissements répétés de ses supérieurs et d’une collègue ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail caractérisant un harcèlement moral ; l’administration, dûment alertée par son rapport du 14 décembre 2022, ses courriers et sa demande de protection fonctionnelle du 2 février 2023, est demeurée en carence, n’ayant ni enquêté ni pris de mesures de prévention ou d’éloignement ; la fuite de son signalement au sein de l’établissement, notamment via des échanges de messagerie, révèle un manquement fautif à l’obligation de protection ; la gestion de son congé de longue durée a été entachée d’irrégularités et d’inerties fautives l’ayant placé en situation financière dégradée ; ces fautes ont directement causé un préjudice moral et un préjudice d’angoisse dont il demande réparation à hauteur de 50 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 27 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique représenté par Me Berte conclut au rejet de la requête et à ce que M. A… soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, celle-ci ayant été formée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois suivant le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable.
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cerf,
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
les observations de Me Me Labejof-Lordinot, représentant M. A…,
et les observations de Me Cottrell, représentant le centre hospitalier universitaire de Martinique.
Une note en délibérée présentée par M. A… a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, aide-soignant de la fonction publique hospitalière, affecté au centre hospitalier universitaire de Martinique, a signalé, par un rapport circonstancié du
14 décembre 2022, des agissements qu’il impute à une collègue et qui auraient dégradé ses conditions de travail. Il a sollicité la protection fonctionnelle le 2 février 2023 et déposé une plainte le 6 février 2023. Faisant état d’une altération de son état de santé objectivée par un suivi psychiatrique et par des arrêts de travail ayant conduit à des demandes de congé de longue durée à compter du 16 janvier 2024 puis du 11 juin 2024, ainsi que de dysfonctionnements dans la prise en charge administrative de cette situation, il a présenté une demande indemnitaire préalable le
24 novembre 2023, réceptionnée le 28 novembre 2023, demeurée sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal de condamner l’établissement à l’indemniser de ses préjudices, qu’il évalue à la somme globale de 50 000 euros
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Par ailleurs, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
7. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
8. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
9. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a formé auprès de son administration, le 24 novembre 2023, une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subis et que cette réclamation a été réceptionnée le 28 novembre 2023. Le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet le 28 janvier 2024, conformément à l’article L. 231-4, 5° du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux relations entre l’administration et ses agents. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, M. A… disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif. Toutefois, la requête n’a été enregistrée au greffe que le 16 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai, fixée au 29 mars 2024.
11. M. A… soutient que, si sa demande indemnitaire préalable du 24 novembre 2023 a donné naissance à une décision implicite de rejet le 28 janvier 2024, l’ampleur de ses préjudices ne s’est révélée qu’ultérieurement. Il indique qu’après avoir d’abord été placé en congé de maladie, donnant lieu au versement d’un demi-traitement, il a ensuite été placé en congé sans solde. Il fait valoir que ces dommages, bien que se rattachant au même fait générateur, ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’après la décision implicite de rejet intervenue le 28 janvier 2024, de sorte qu’il serait recevable à en demander réparation sur le fondement de l’exception tenant à la naissance ou à l’aggravation ou à la révélation dans toute leur ampleur des préjudices postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
12. Les règles qui gouvernent la liaison du contentieux n’autorisent toutefois l’invocation directe de tels éléments nouveaux devant le juge que si celui-ci est déjà régulièrement saisi d’un litige né du refus opposé à une réclamation préalable, ou, à défaut, si une nouvelle réclamation portant sur ces éléments a été présentée puis rejetée. Aucune nouvelle réclamation complémentaire portant sur les faits allégués d’aggravation n’a été adressée à l’administration. Par ailleurs, à la date d’enregistrement de la requête, le 16 septembre 2024, le tribunal n’était pas déjà saisi à la suite du refus né le 28 janvier 2024, de sorte que M. A… n’est pas fondé à invoquer l’exception permettant d’invoquer directement des éléments nouveaux devant le juge. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont tardives et, dès lors, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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