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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 déc. 2025, n° 2400030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la requête de Mme C… E… et de son époux, M. A… E…, tendant à obtenir une indemnisation, à la charge du CHU de La Réunion ou de l’ONIAM, au titre des préjudices liés à l’infection nosocomiale contractée par Mme E… lors de sa prise en charge au CHU en janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de magistrat chargé des expertises.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-1 et R. 621-2 du code de justice administrative, il incombe au président du tribunal, ou au magistrat chargé des expertises, de procéder à la désignation de l’expert lorsque la juridiction a décidé, par un jugement avant dire droit, de recourir à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
2. En l’espèce, le tribunal a décidé, après avoir donné acte à Mme C… E… de l’existence d’une infection nosocomiale contractée par elle lors de sa prise en charge au CHU de La Réunion en janvier 2021, de recourir à une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation. Il y a lieu de procéder à la désignation de l’expert.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… D…, spécialiste en pneumologie et infectiologie, demeurant Centre hospitalier de Libourne, 120 rue de la Marne à Libourne (33500), est désignée en qualité d’experte pour accomplir les opérations d’expertise prescrites par le jugement avant dire droit du 16 juin 2025 rendu sur la requête de M. et Mme E….
Article 2 : La mission confiée à l’experte est celle définie à l’article 3 du jugement du 16 juin 2025.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, elle prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et elle avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… E…, du CHU de La Réunion, de l’ONIAM et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Article 5 : L’experte transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’experte seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E…, au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) et au docteur B… D…, experte.
Fait à Saint-Denis, le 12 décembre 2025.
Le magistrat chargé des expertises,
M.-A. AEBISCHER
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