Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2403991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Mabouana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1999, est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2020, selon ses déclarations. Le 22 juin 2022, puis le 17 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité d’aidant familial de son grand-père. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans cet arrêté.
2. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son grand-père et de l’aide qu’il lui apporte quotidiennement en tant qu’aidant familial, il ressort des pièces du dossier que le grand-père de M. C, de nationalité algérienne, né en 1932, était détenteur d’un certificat de résidence algérien, dont la validité était expirée à la date de la décision attaquée, sans que le requérant n’allègue ni ne démontre qu’il en ait obtenu le renouvellement. Par ailleurs, si le requérant produit deux certificats médicaux, établis le 28 janvier 2022 et le 20 juin 2022, indiquant que l’état de santé de son grand-père nécessite la présence d’une tierce personne à son domicile pour l’aider dans les gestes de la vie quotidienne, et des bulletins de paye attestant de la rémunération que lui a versée son grand-père, comme aidant familial, entre janvier 2022 et avril 2024, à raison d’un salaire mensuel de 140 à 460 euros pour 10 à 35 heures travaillées par mois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’aide apportée par le requérant ne pourrait être apportée par d’autres intervenants. Par ailleurs, la promesse d’embauche produite par le requérant pour un emploi de distributeur polyvalent pour une entreprise située à Tours, postérieure à la décision attaquée, ne saurait suffire à démontrer une particulière insertion professionnelle en France. Enfin, à la date de la décision contestée, M. C est entré récemment sur le territoire, après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Les attestations de membres de la famille témoignant du fait qu’il réside chez son grand-père et lui apporte une assistance quotidienne ne sauraient suffire à démontrer l’intensité des liens de M. C sur le territoire français. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant à l’encontre de M. C les décisions attaquées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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