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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2535868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. B…, ressortissant philippin né le 19 septembre 1988, a été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » valable du 2 décembre 2023 au 1er décembre 2025. Le 5 septembre 2025, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec demande de délivrance de carte de résident. Une confirmation de dépôt lui a été communiquée.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre.»
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 5 septembre 2025, à cette occasion il lui a été remis un document intitulé « confirmation d’une demande de renouvellement de titre de séjour ». Ainsi, ce document ne constitue pas le document prévu par les dispositions précitées des articles R. 431-15-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction et notamment en l’absence de mémoire en défense, que le requérant n’a pas, à la date de la présente ordonnance, été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction. Dès lors, M. B… dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 1er décembre 2025 ne peut justifier de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, M. B… justifie de l’urgence de la situation et la mesure sollicitée est utile. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. B… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de mettre à la disposition de M. B… une attestation de prolongation d’instruction, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de quinze jours compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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