Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cournil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé l’association Initiative Emploi Pays Royannais (IEPR) à le licencier pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de l’article R. 2421-1 du code du travail, le président de l’association IEPR aurait dû saisir l’inspection du travail au plus tard le 28 décembre 2022 ; cette demande d’autorisation de son licenciement ayant été présentée le 12 janvier 2023, elle était tardive et aurait dû être rejetée comme irrecevable ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors, d’une part, que les procès-verbaux des entretiens menés du 21 au 23 février 2023 avec sept salariés de l’association, qui sont visés dans la décision attaquée, ne lui ont pas été communiqués et qu’une de ses collègues n’a pas été entendue, d’autre part, que les échanges de courriels en date du 9 mars 2023 avec l’ancien directeur de l’association, également visés dans la décision attaquée, ne lui ont pas non plus été communiqués ;
- il n’a disposé que de trois jours pour répondre aux observations de son employeur qui lui ont été remises le 3 mars 2023, alors que son employeur avait quant à lui disposé de vingt jours pour formuler ses observations de sorte qu’il y a eu rupture d’égalité dans le traitement qui a été réservé aux deux parties ;
- la décision attaquée est entachée d’un autre vice de procédure tiré de qu’elle a prononcé le retrait de la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de son licenciement sans qu’ait été mis en place un contradictoire préalable et qu’il puisse se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ;
- la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de licenciement présentée par son employeur n’était pas illégale de sorte que l’administration a commis une erreur de droit en faisant application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’association IEPR ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits fondant le motif tiré du manque de professionnalisme qu’elle lui reproche ; s’agissant des autres faits retenus à son encontre, il entend reprendre le bénéfice de ses observations écrites des 6 février, 5 mars et 6 mars 2023 et de ses observations orales présentées lors de l’entretien du 6 février 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur des motifs directement liés à l’exercice de ses mandats de représentation ;
- son licenciement a eu pour conséquence de priver le comité social et économique de l’entreprise de tout membre ; un motif d’intérêt général suffisant justifiait donc de refuser d’autoriser son employeur à le licencier.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’association IEPR, laquelle n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Cournil, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté le 17 septembre 2007 par l’association Initiative Emploi Pays Royannais (IEPR), qui emploie seize salariés, dont lui-même, en contrat à durée indéterminée (CDI) et trente-six salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), pour y exercer les fonctions d’accompagnateur socio-professionnel. Il y a détenu plusieurs mandats de représentation, étant membre titulaire du comité social et économique (CSE) depuis le 6 juin 2019 et délégué syndical CFDT-SYNAMI depuis le 14 novembre 2022. Au cours de l’année 2022, il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui a abouti à une demande d’autorisation de licenciement réceptionnée par l’administration du travail le 12 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande le 12 mars 2023. Par une décision du 13 mars 2023, l’inspectrice du travail a retiré cette décision implicite de rejet et a décidé d’autoriser le licenciement de M. B…. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail, applicable aux délégués syndicaux, et de l’article R. 2421-11 du même code, applicable aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. (…) ».
Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions du code du travail qui viennent d’être citées impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif d’insuffisance professionnelle, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. Ce n’est que lorsque l’accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
Il résulte des termes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail s’est fondée, pour autoriser le licenciement de M. B…, sur les éléments composant le dossier initial de demande de licenciement, reçu le 12 janvier 2023, ainsi que sur les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative contradictoire qu’elle a diligentée. A ce titre, l’inspectrice du travail s’est notamment fondée sur des entretiens qu’elle a menés dans les locaux de l’association IEPR entre le 21 et le 23 février 2023 avec sept salariés de l’association en CDI, dont son directeur, M. D…, lesquels ont, d’une part, confirmé à l’inspectrice l’existence d’une « ambiance qualifiée tant de « médiocre » que de « délétère », émaillée de conflits réguliers et de tensions entre le salarié protégé et les directeurs successifs » et, d’autre part, révélé que « plusieurs personnes ont exprimé souffrir du fait de cette ambiance ». L’administration du travail s’est également fondée sur des échanges de courriels entre l’inspectrice du travail et M. C…, ancien directeur de l’association IEPR, datés du 9 mars 2023 qui avaient pour objet de déterminer l’origine frauduleuse d’une pièce produite par M. B… dans le cadre de la procédure contradictoire.
Il est constant que tant les éléments recueillis au cours des entretiens menés du 21 février au 23 février 2023 que les échanges de courriels du 9 mars 2023, sur lesquels l’inspectrice du travail s’est fondée pour prendre la décision attaquée, n’ont pas été communiqués à M. B….
Pour s’en justifier, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Nouvelle-Aquitaine fait tout d’abord valoir que l’ambiance délétère au sein de l’association n’a pas permis à l’inspectrice de communiquer au requérant les éléments recueillis au cours des entretiens menés du 21 février au 23 février 2023, au motif que cela aurait porté gravement préjudice aux personnes concernées. Toutefois, il n’est fait état d’aucun élément sérieux au soutien de cette allégation. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, il appartient à l’autorité administrative d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné dans le cadre de l’enquête administrative. Même dans le cas où l’accès à certains de ces éléments ou pièces auraient été de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, il appartenait à l’inspectrice du travail d’informer M. B…, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, ce qu’elle n’a pas fait au regard des pièces du dossier. En outre, s’agissant des courriels datés du 9 mars 2023, le DREETS indique qu’il n’y avait aucun intérêt à les communiquer au salarié protégé dès lors que celui-ci s’était déjà exprimé sur la façon dont il avait obtenu la pièce litigieuse produite en annexe de ses observations, dont l’obtention frauduleuse était questionnée. Toutefois, le salarié protégé doit être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par son employeur à l’appui de sa demande, jusqu’à la fin de la procédure contradictoire et sans que la circonstance qu’il soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspectrice du travail de cette obligation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par son employeur préalablement à son licenciement. En l’absence de respect du principe du contradictoire prévu à l’article R. 2421-4 précité du code du travail, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte des dispositions précitées des articles R. 2421-4 et R.2421-11 du code du travail que la mise en place d’une procédure contradictoire préalable, se traduisant par un accès à l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement sa défense, constitue une garantie procédurale. Il résulte de ce qui précède que M. B… a été privé de cette garantie en l’espèce.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 13 mars 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2023 autorisant l’association Initiative Emploi Pays Royannais (IEPR) à licencier M. B… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à l’association Initiative Emploi Pays Royannais (IEPR).
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
sogné
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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