Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2503674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503674 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Goba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle les services de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly ont refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) de statuer sur les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la fréquence des vols à destination de l’Arabie Saoudite, escale de son voyage dans laquelle il ne connaît personne ;
— la décision en litige est justifiée par l’absence de visa ou d’un permis de séjour valable, alors qu’il est en possession d’une carte de séjour temporaire valable de 2024 à 2026, délivrée à Mayotte où il vit depuis plus de trente ans ;
— il est père d’un enfant qui vit en France auprès de sa mère, en situation régulière, et a souhaité venir en France afin de passer deux semaines auprès d’eux, après les difficultés qu’il a dû affronter lors du passage du cyclone Chido sur Mayotte ;
— il offre une garantie de retour puisqu’il est en possession d’un billet d’avion pour le retour, d’un passeport comorien, d’un titre de séjour de Mayotte et d’un hébergement chez l’un de ses cousins.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2503483 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » Selon l’article L. 311-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) []. « . Enfin, l’article L. 441-8 du même code dispose que : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11,
L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte./ Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage () ".
3. M. A, ressortissant comorien né le 4 juin 1989 à Tsinimoipanga (Comores), s’est présenté le 7 mars 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de
Paris-Orly, et par une décision du même jour, les services de la police aux frontières lui ont refusé l’entrée sur le territoire français. M. A demande, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. A dispose d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » délivrée le 20 juin 2024 par la préfecture de Mayotte pour une durée de deux ans, en revanche, le requérant n’allègue pas être titulaire de l’autorisation spéciale, prenant la forme d’un visa apposé sur le passeport, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans un tel contexte, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle les services de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly ont refusé l’entrée de M. A sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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