Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 janv. 2025, n° 2401428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 juin 2024, N° 493846 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 493846 du 4 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi par M. B A, a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Pau.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 6 juin 2024 et le 17 juin 2024 , M. B A, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré son autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire », l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par arrêté du 26 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » dont était titulaire M. A, de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par un jugement du 7 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé en cours d’instance cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, d’autre part, par une décision du 21 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a également retiré en cours d’instance son arrêté du 26 avril 2024 en tant qu’il porte retrait de l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire ». Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions fins d’injonction de la requête de
M. A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
4. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 29 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2401428
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