Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 oct. 2025, n° 2503994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 9 juillet 2025 du jury d’examen du concours de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité Chocolatier-confiseur au titre de l’année 2025 qui l’a déclarée non admise.
Elle soutient que les notes obtenues aux épreuves professionnelles ne sont pas justifiées au regard de sa prestation, qu’elles ne reflètent pas ses moyennes générales de l’année, et que les différents aménagements spécifiques dont elle bénéficie n’ont pas été pris en compte lors de l’évaluation de son épreuve pratique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, Mme B… soutient que les notes obtenues aux épreuves professionnelles ne sont pas justifiées au regard de sa prestation et qu’elles ne reflètent pas ses moyennes générales de l’année. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d’un candidat, sauf en cas d’erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise.
En second lieu, Mme B… soutient que les différents aménagements spécifiques dont elle bénéficie n’ont pas été pris en compte lors de l’évaluation de son épreuve pratique, notamment sur l’épreuve de dessin. Toutefois, elle n’assortit manifestement ce moyen d’aucune des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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