Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2403634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 12 et 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant au comportement qu’il a adopté en détention ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 3 juin 1979, est entré sur le territoire français en 1983, alors qu’il n’avait que quatre ans. Il y a résidé régulièrement durant de nombreuses années, notamment sous couvert d’une carte de résident. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire a décidé de l’expulser du territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le préfet de la Loire par arrêté du 2 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen d’incompétence ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » En vertu de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / () ".
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait fondé la décision attaquée que sur la condamnation pénale dont a fait l’objet M. A, sans tenir compte des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
5. Il est constant que M. A a été condamné, par une décision de la cour d’assise du 2 février 2016, à une peine de réclusion criminelle de douze années pour tentative d’assassinat, assortie d’une mesure de suivi socio-judiciaire d’une durée de dix ans et d’injonction de soins. Si, comme le souligne le requérant, les faits pour lesquels il a été condamné, commis le 7 janvier 2014, sont anciens, il ressort des pièces du dossier que cette peine a été prononcée pour des faits d’une particulière gravité et alors que l’intéressé était en état de récidive légale, ayant déjà été condamné par la cour d’appel de Paris en mai 2003 à cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits de vol à main armée et vol avec violence. Par ailleurs, la circonstance que le requérant aurait été, au moment des faits pour lesquels il a été condamné à la réclusion criminelle, atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes peut constituer un élément à prendre en compte par le juge judiciaire pour déterminer le quantum de la peine, mais n’est pas de nature à modifier l’appréciation que doit porter le préfet sur le comportement de l’intéressé quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à la particulière gravité des derniers faits commis, au caractère récurent des précédentes condamnations, révélant une inscription dans un parcours criminel depuis de nombreuses années, et au risque persistant de récidive en l’absence de suivi médical et environnemental adapté à la pathologie de l’intéressé, qui présente une personnalité paranoïaque prémorbide empêchant les sentiments de culpabilité et d’empathie, le préfet de la Loire n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public, et ce alors même que, durant son incarcération, il s’est astreint à un suivi régulier dans le cadre d’un traitement psychiatrique et a participé à de nombreux ateliers et enseignements.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, la circonstance que le préfet aurait, à tort, relevé que l’incarcération du requérant n’a pas été dépourvue de tout incident, est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
9. Si M. A réside depuis l’âge de quatre ans en France, pays dans lequel vivent également ses parents ainsi que ses frères et sœurs de nationalité française, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis par l’intéressé, du fort risque de récidive et, par conséquence, de la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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