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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2025, n° 2503559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A D, représenté par Me A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 3 avril 2025 de retrait de ses permis de visite ;
3°) d’ordonner le rétablissement de ses permis de visite, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2400 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat qui lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte à son droit à la vie privée et familiale consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été prise par une personne identifiable et qu’aucune délégation de signature n’a été publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’aucun débat contradictoire n’a été organisé préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’apporte aucun élément qui rentrerait dans un des motifs de retrait prévus par l’article L. 341-7 du code pénitentiaire. De plus, elle méconnait les dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire dès lors qu’elle est attentatoire au droit au respect de sa vie privée et ne tient pas compte de son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’apporte aucune justification légale, que le motif tiré d’une perte de documents est à la fois insuffisamment circonstancié et ne peut pas constituer un motif de retrait des permis , qu’il était présent un mois et demi avant sur cet établissement avec les mêmes permis de visite,; la privation des visites s’ajoute à une situation déjà critique pour lui, sans aucune justification légale et elle a un impact très négatif sur sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de l’équilibre qui doit être établi entre l’objectif de maintien de l’ordre et de la sécurité et les conséquences de la décision litigieuse sur la situation du requérant dès lors qu’elle n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée, ni même justifiée ; elle constitue des violations des articles 8 et 12 de la convention européenne des droits de l’homme et sont inutiles, d’une sévérité extrême et inadaptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que l’intéressé fait l’objet d’une décision de retrait de permis de visite et de surcroit n’est pas privé de tout contact avec sa famille avec qui il peut maintenir des liens par l’intermédiaire de correspondances ; par ailleurs, il aura de nouveau ses permis de visite après avoir fait les nouvelles demandes, comme indiqué dans le courriel du 3 avril 2025 ;
— la décision de retrait des permis de visite étant inexistante, l’ensemble des moyens d’illégalités externes et internes doivent être écartés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril à 10h30 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hiesse, substituant Me A, représentant M. D, qui soutient que la désactivation des permis équivaut à un retrait de ceux-ci, que l’administration ne démontre pas les diligences entreprises pour obtenir une copie des permis et que la condition d’urgence est remplie compte tenu du fait que le retrait arbitraire de ses permis constitue une atteinte à son droit à la vie privée et familiale, les contacts humains ne pouvant être remplacés par des appels téléphoniques et des lettres ;
— les observations de Mme B et de Mme C, représentant le ministre de la justice, qui font valoir que les permis n’ont pas été supprimés mais qu’ils sont inactifs le temps nécessaire pour leur refabrication.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin et a bénéficié à ce titre de 16 permis de visite. Il a été informé, par courriel du 3 avril 2025, que ses permis de visite sont inactifs et devaient être refaits. M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant retrait de ses permis de visite.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la compétence de la juridiction et l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 145-4 du code de procédure pénale. » et aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. . ». Enfin, aux termes de l’article R. 341-4 de ce code : « Sauf disposition contraire, les permis de visite délivrés aux personnes rendant visite aux personnes prévenues sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu’ait d’incidence sur cette validité un changement de l’autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure. »
5. Il est constant que M. D a été définitivement condamné. Il résulte de l’instruction que les 14 permis délivrés entre le 2 mars 2017 et le 13 août 2019 à M. D, alors prévenu, ont été accordés par l’autorité judiciaire, seule autorité compétente pour les retirer. Par suite, les mesures sollicitées sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. D, sur ce point, ne peut ainsi qu’être rejetée. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point précédent que les permis de visite judiciaires sont devenus caducs. Par suite, en déclarant ces permis inactifs, le chef d’établissement s’est borné à constater cette caducité et est fondé à demander à M. D de déposer de nouvelles demandes. Il s’en déduit que le juge des référés ne reste saisi que des conclusions tendant à la suspension des décisions prises par le chef d’établissement concernant les deux permis délivrés sur le fondement de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. La décision contestée, qui doit être regardée comme supprimant les permis de visite dont bénéficiait le requérant, a pour effet de rompre le lien entre le détenu et les membres de sa famille, la circonstance que le requérant conserverait la possibilité de maintenir des liens par l’intermédiaire de correspondances, courriers ou d’échanges téléphoniques ne permettant pas de pallier l’interdiction des visites. L’exécution de cette décision est ainsi de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. De plus, dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la suspension de la décision contestée serait inconciliable avec un intérêt public particulier et notamment celui qui s’attache à la préservation de la sécurité et de l’ordre public. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité:
9. Les moyens tirés de l’absence de motivation et de l’erreur de droit sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 du directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin en ce qu’elle retire les permis de visite délivrés par l’autorité administrative le 17 août 2023 et le 5 septembre 2024 à M. D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
11. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de rétablir à titre provisoire les permis de visite délivrés le 17 août 2023 et le 5 septembre 2024 à M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
12. M. D a été provisoirement admis, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me A, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me A de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 avril 2025 du directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, en ce qu’elle retire ses permis de visite délivrés par l’autorité administrative le
17 août 2023 et le 5 septembre 2024, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la justice de rétablir provisoirement les permis de visite accordés le 17 août 2023 et le 5 septembre 2024 à M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me A avocat de M D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin
Fait à Lille, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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