Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 janv. 2026, n° 2516262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur, faute de justification de la délégation de signature détenue par son autrice ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est disproportionnée au regard de la durée de présence sur le territoire français et de sa prise en charge par les services l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est disproportionnée par rapport au but qu’elle poursuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- et les observations de M. D…, représentant la préfète du Rhône, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et insiste sur la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. A….
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 20 octobre 2002, demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme Françoise Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales, pour les périodes de permanence dans le ressort du département du Rhône à l’effet de prendre toute décision nécessitée par l’exercice de la permanence, dont les décisions relevant du domaine de la législation et de la réglementation relative à l’entrée et au séjour et des étrangers en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… était de permanence le 21 décembre 2025, date de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. La décision attaquée a été adoptée sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du préfet de l’Isère du 15 décembre 2022, portant également obligation de quitter le territoire français, que l’intéressé ne soutient pas avoir contestée et qu’il n’a pas exécutée. M. A… fait valoir qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dès lors qu’il est présent en France depuis plusieurs années, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il a suivi une scolarité sanctionnée par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité serrurier métallier au mois d’octobre 2022. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal pour enfants du 5 décembre 2018, ce placement a toutefois pris fin le 20 octobre 2020 et il ne produit pas de bulletins de payes postérieurs au mois de juin 2022, attestant d’une poursuite d’activité professionnelle après l’obtention de son diplôme. De plus, concernant son insertion sur le territoire français, il ressort de son procès-verbal d’audition du 21 décembre 2025, que le requérant a reconnu les faits de vol avec dégradation d’un véhicule commis le 21 décembre 2025 et, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces produites par la préfète en défense, qu’il a été condamné le 1er juin 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 13 novembre 2021. M. A… ne se prévaut en outre d’aucune relation d’une particulière intensité sur le territoire français et il ne conteste pas les termes de la décision attaquée, selon lesquels sa mère réside toujours dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il ait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et scolarisé en France entre 2018 et 2022 ne sauraient faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. A…. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que, depuis la fin de l’année 2022, M. A… ne justifie pas de liens notables sur le territoire français, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de ses années de présence sur le territoire français et de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, M. A…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, n’établit pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». En application de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
8. En se bornant à soutenir que la décision portant assignation à résidence adoptée à son encontre serait disproportionnée au but qu’elle poursuit, sans se prévaloir de contraintes particulières qui l’empêcheraient de respecter les modalités d’application de cette mesure, M. A… n’établit pas que cette décision serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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