Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2601936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A… demande au tribunal de constater le retard excessif dans le traitement de sa demande – d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai déterminé.
M. A… soutient qu’il sollicite le tribunal en raison du retard manifestement excessif dans le traitement de sa demande de regroupement familial, déposée le 21 septembre 2023 et toujours en attente de décision à ce jour : cette séparation lui cause un stress important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. A… demande au tribunal de constater le retard excessif dans le traitement de sa demande de regroupement familial et d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai déterminé. Toutefois, la requête présentée par M. A… ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d’un préjudice causé par l’action de l’administration. Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de l’Isère de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai déterminé sont irrecevables. En outre, M. A… ne développe, en l’état, aucun moyen de droit à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative identifiée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B…. A….
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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