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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 févr. 2024, n° 2200020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2023, N° 2108287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2108196 en date du 21 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. et Mme B.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2021 et le 23 novembre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Cohen, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que les rappels d’impôts sur les sociétés ne font pas l’objet d’un titre distinct des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le rejet de sa comptabilité n’est pas fondé dès lors que l’utilisation d’une caisse enregistreuse ne constitue pas une obligation légale, que la société Micherouan a présenté des feuilles de recettes complètes et que les espèces encaissées sont contenues dans le total des recettes ;
— la méthode de reconstitution mise en œuvre par le service, qui a abouti à des résultats exagérés est insuffisante, radicalement viciée et excessivement sommaire ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée et méconnaît les dispositions de l’article 1729 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courneil,
— et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Micherouan, qui exploite en location-gérance un fonds de commerce d’achat-revente au détail de prêt-à-porter masculin et de chaussures et un fonds de commerce de détail de prêt-à-porter masculin, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration a écarté sa comptabilité comme non-probante et procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires, à la suite de quoi lui a été notifiée une proposition de rectification en date du 16 février 2017 rehaussant ses résultats imposables. Par un jugement n° 2108287 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions aux fins de décharge de ces impositions présentées par la société Micherouan. Par ailleurs, M. B, gérant de l’entreprise Micherouan, et son épouse, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au terme duquel leur a été notifiée une proposition de rectification en date du 16 février 2017 qui rehausse le montant des cotisations d’impôts sur le revenu pour les années 2014 et 2015, en droits, intérêts et pénalités, pour des montants respectifs de 85 212 et 185 216 euros. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme B demandent la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sur la régularité de la procédure d’imposition de la société Micherouan :
2. En vertu du principe d’indépendance des procédures d’imposition, le moyen relatif tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 16 février 2017, qui se rapporte à la procédure de rectification suivie à l’encontre de la SARL Micherouan, doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires de la société Micherouan :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ».
4. Les requérants soutiennent que le rejet de la comptabilité de la société Micherouan n’est pas fondé. Tout d’abord, s’ils soutiennent que l’utilisation d’une caisse enregistreuse ne constitue pas une obligation légale, il ressort de la proposition de rectification adressée à ladite société que les services vérificateurs ne lui ont pas fait grief de l’absence d’utilisation d’un tel outil mais de ne pas avoir pallier une telle absence par des feuilles manuscrites complètes, exhaustives et régulières. Ensuite, M. et Mme B soutiennent que l’incomplétude des feuilles journalières ne pouvait être opposable dès lors que celles-ci ne sont que palliatives, en cas d’absence de comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d’affaires, circonstance que ne démontre pas l’administration. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification susmentionnée que l’administration a, en vertu de l’article 54 du code général des impôts, exigé que la société vérifiée apporte des pièces justificatives permettant de contrôler les résultats globaux déclarés. Elle a ainsi relevé l’absence de caractère régulier et exhaustif des feuilles journalières, non pas en ce qu’elles ne pouvaient ainsi se substituer à la comptabilité de la société mais en leur qualité de documents justificatifs de recettes permettant d’en établir ou non le caractère probant. Enfin, M. et Mme B soutiennent avoir soumis aux services 365 fiches journalières, dont la datation ferait office de numérotation. A cet égard, si les requérants soutiennent que les feuilles journalières volantes que l’entreprise remplissait manuellement, bien que non numérotées étaient toutefois datées, cette circonstance n’est pas de nature à garantir que l’intégralité des recettes avait été comptabilisée. De plus, il n’est pas sérieusement contesté la circonstance opposée par les services vérificateurs selon laquelle de nombreuses fiches volantes faisaient apparaître des transactions globalisées sans indiquer le détail, le montant des articles vendus et l’application ou non de remises, les requérants se bornant à produire en réponse une unique feuille journalière datée du 13 janvier 2016, soit postérieurement à la période vérifiée en litige. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit considérer que les pièces produites n’étaient pas de nature à justifier les recettes de l’entreprise commerçante ni de vérifier la concordance entre les ventes réalisées et les achats comptabilisés, et rejeté en conséquence sa comptabilité.
5. En second lieu, les requérants soutiennent que la méthode de reconstitution mise en œuvre par le service, qui a abouti à des résultats exagérés, est insuffisante, radicalement viciée et excessivement sommaire. Tout d’abord, si les requérants font grief aux services de n’avoir employé qu’une seule méthode de reconstitution, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de reconstituer des bases imposables selon plusieurs méthodes de reconstitution. Ensuite, si la société requérante soutient que la méthode employée par l’administration est radicalement viciée, elle se borne à faire valoir que sa comptabilité était suffisamment probante, alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, c’est à bon droit que sa comptabilité a été écartée par le service comme étant non probante. Enfin, il résulte de l’instruction que pour reconstituer les recettes de la société sur la période vérifiée, le service a appliqué au chiffre d’affaires déclaré un ratio de recettes en espèces de 30 %, équivalent à celui déclaré par la société au titre du mois de janvier 2016 à la suite d’un contrôle des douanes au cours duquel son gérant a été appréhendé avec 15 000 euros en espèces, qu’il a affirmé provenir de l’activité de la société Micherouan. Relevant qu’au titre des exercices 2014 et 2015, les recettes espèces déclarées ne s’élevaient respectivement qu’à 7 % et 5% du chiffre d’affaires déclaré, le service a conclu à des omissions de recettes en espèces d’un montant hors taxe de respectivement 40 174 et 79 589 euros, ainsi que de 29 601 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016. Si les requérants soutiennent que cette méthode d’extrapolation ne tient pas compte de l’augmentation du chiffre d’affaires du commerce, passé de 22 524 euros en janvier 2015 à 55 072 euros en janvier 2016, une telle circonstance est sans influence sur les calculs opérés par l’administration qui a raisonné, non pas selon la valeur absolue des paiements en espèces mais sur leur part au sein de l’ensemble des ventes réalisées. En outre, si la société soutient que les recettes espèces déclarées au titre du mois de janvier 2016 ne sont pas représentatives de celles encaissées pendant le reste de la période vérifiée, dès lors qu’elles résulteraient d’une vente groupée exceptionnelle à des commerçants tchadiens de passage à Paris et dont l’intention était de revendre les articles achetés dans leur pays, ainsi que l’attesterait d’ailleurs le fait que ces achats aient été exclusivement effectués avec des coupures de 500 euros, elle ne produit aucune pièce afin d’établir une telle allégation. Dans ces conditions, en l’absence de comptabilité probante et alors, d’une part, que la société n’apporte pas d’élément de nature à contredire sérieusement le service, d’autre part, que ce dernier a réduit les rehaussements initialement proposés afin de se conformer aux marges usuelles pratiquées dans ce genre de commerce, l’extrapolation à la période vérifiée du coefficient d’espèces constaté en janvier 2016 ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme une méthode de reconstitution de recettes radicalement viciée dans son principe, ou entachée d’approximation qui la rendrait excessivement sommaire, et qui aurait conduit à des impositions exagérées.
Sur le bien-fondé des pénalités infligées à la société Micherouan :
6. Si M. et Mme B soutiennent que la pénalité infligée à la société Micherouan sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts est infondée, un tel moyen se rapporte aux seules pénalités appliquées à ladite société sans que celles-ci n’aient d’influence sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des pénalités infligées à M. et Mme B :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
8. Eu égard au rejet de la comptabilité ni probante ni sincère de l’EURL Micherouan et de la reconstitution de recettes ayant relevé d’importantes minorations de son chiffre d’affaires, l’administration a pu à bon droit caractériser le manquement délibéré de M. B, en sa qualité de gérant et maître de l’affaire. Par suite, le moyen contestant les pénalités infligées sur le fondement des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
L. Courneil
Le président,
J. CharretLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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