Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 juin 2025, n° 2502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 4 juin 2025 sous le n° 2502865, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025, notifié le 16 mai 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l’assigner à résidence à Grasse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la notification de l’arrêté attaqué est irrégulière, et constitue une détention arbitraire, dès lors qu’elle est intervenue à 16 heures au centre de rétention administrative de Nice, alors que par un arrêté du 16 mai 2025, notifié à 15 heures 55, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la mainlevée de la rétention ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux perspectives d’éloignement, dès lors que la mesure de contrôle judiciaire fait obstacle à son éloignement ;
— cette assignation à résidence implique de se présenter à la caserne Auvare à Nice, ce qui ne tient pas compte de la « mesure judiciaire » dont il fait l’objet, et impose sa résidence à Grasse avec interdiction de se présenter à Nice ; l’arrêté en litige est ainsi entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2502694, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de l’avocat désigné d’office à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère dilatoire de sa demande d’asile en rétention ;
— il n’a pas été entendu quant à l’existence d’un risque en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le maintien en rétention n’est pas nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025 à 12 heures 08 et non communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho et Cordier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, reprenant sur ce point le moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte dirigées contre l’arrêté portant maintien en rétention administrative, dès lors que par une ordonnance du 16 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la mainlevée de la rétention de M. B.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le jugement n° 2502578 du 14 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 fixant le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 7° de son article L. 731-1 et son article L. 732-8 ;
— le code pénal, notamment son article 131-30 ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Taieb, avocat commis d’office, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 9 janvier 1983, a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d’extorsion par violence, menace, ou contrainte de signature, promesse, secret, fond ou bien en récidive par un jugement du 10 mars 2023 du tribunal correctionnel de Nice. Par un arrêté du 10 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire et a placé l’intéressé au centre de rétention administrative de Nice. Par un jugement du 14 mai 2025, notifié le 15 mai, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
M. B a formé le 14 mai 2025 une demande d’asile en rétention. Par un arrêté du
15 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le maintien de l’intéressé en rétention. Toutefois, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’un appel dirigé contre l’ordonnance du
14 mai 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la prolongation de la rétention de M. B, a infirmé cette ordonnance et a prononcé la mainlevée de la rétention par une ordonnance du 16 mai 2025. Par un arrêté du 13 mai 2025, notifié le 16 mai suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par les présentes requêtes,
M. B demande l’annulation de cet arrêté ainsi que celui prononçant son maintien en rétention administrative.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes ont été introduites par un même requérant, présentent à juger des questions de droit analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2502694 :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Eu égard à la nature de la procédure engagée, M. B justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’un appel dirigé contre l’ordonnance du 14 mai 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la prolongation de la rétention de M. B, a infirmé cette ordonnance et prononcé la mainlevée de la rétention par une ordonnance du 16 mai 2025. Cette circonstance étant postérieure à l’enregistrement de la requête le 15 mai 2025 dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes prononçant le maintien en rétention de l’intéressé, il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte formulées à l’encontre de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions, l’absence de communication du mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes n’étant pas de nature en l’espèce à préjudicier ses droits.
7. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions de la requête portant le n° 2502865 :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
8. Dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes a assorti la notification de l’arrêté en litige d’une mention erronée des voies et délais de recours, en indiquant que l’assignation à résidence pouvait être contestée selon la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant justifie d’une situation d’urgence impliquant de prononcer provisoirement, sur le fondement des dispositions citées au point 3, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. D’une part, aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; () 4° Informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; () « . Aux termes de l’article 139 du même code : » La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut être prise en tout état de l’instruction. Le juge d’instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. « . Aux termes de l’article 141-2 de ce code : » () Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l’article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l’article 135-2, le placement en détention provisoire de l’intéressé. () ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application [de l’article] L. 731-1 () de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative. « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
12. Il n’est pas contesté par M. B la possibilité que le préfet des Alpes-Maritimes puisse prononcer à son égard une mesure d’assignation à résidence, étant en tout état de cause précisé que l’intéressé a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français permettant l’édiction d’une telle assignation. Toutefois, M. B fait valoir qu’il est assigné à résidence à Nice et a l’obligation de pointer deux fois par semaine à la caserne Auvare, également située à Nice, alors que le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la mise en liberté du requérant, et l’a placé sous contrôle judiciaire, lequel fixe son adresse à Grasse, en lui faisant interdiction de paraître à Nice. Ainsi, pour pouvoir satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’assignation à résidence, M. B doit nécessairement enfreindre les modalités du contrôle judiciaire dont il fait l’objet, au risque de voir prononcer à son encontre un mandat d’arrêt, d’amener ou d’être placé à nouveau en détention provisoire en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale. Réciproquement, l’intéressé ne doit pas paraître à Nice pour respecter les termes de son contrôle judiciaire, ce qui l’expose à une sanction pénale, en application de l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à l’incompatibilité de la mesure d’assignation à résidence avec le contrôle judiciaire de M. B, alors que le placement du requérant sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par l’article 138 du code de procédure pénale est au demeurant de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet des Alpes-Maritimes en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français jusqu’à la levée de ce contrôle par le juge judiciaire, le requérant est fondé à soutenir que les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’erreur d’appréciation.
13. Dès lors que les modalités de l’assignation à résidence sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à Nice et lui a imposé de se présenter aux services de police de la caserne Auvare.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard au motif d’annulation partielle retenu, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de déterminer à nouveau le périmètre d’assignation à résidence de M. B et le lieu géographique où il devra se présenter aux services de police, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
15. Il résulte des articles 19, 20, 25 et 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 que l’avocat désigné d’office dans le cadre d’une procédure d’éloignement peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
16. M. B ayant été admis par le présent jugement provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce dernier peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Taieb, avocat désigné d’office renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Taieb.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des requêtes n°s 2502694 et 2502865.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B dans la requête portant le n° 2502694.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502694 est rejeté.
Article 4 : L’arrêté du 13 mai 2025 est annulé uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours à Nice et lui a imposé de se présenter aux services de police de la caserne Auvare.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de déterminer à nouveau le lieu d’assignation à résidence de M. B et le lieu géographique où il devra se présenter aux services de police, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Taieb, avocat désigné d’office, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le préfet des Alpes-Maritimes versera à Me Taieb, avocat de
M. B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet des Alpes-Maritimes et à
Me Taieb.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Grasse, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice et au Comité de vigilance des Alpes-Maritimes (COVIAM).
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°s 2502865, 2502694
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